CHAPITRE 06 Investissement étranger
QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE CANADIENNE?
QU’EST-CE QU’UN NON-CANADIEN?
Est un « non-Canadien » l’individu, le gouvernement ou l’organisme de celui-ci ainsi que l’unité qui n’est pas un « Canadien ». Est un « Canadien », au sens de la LIC, le citoyen canadien ou le résident permanent du Canada qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne. (Un résident permanent peut demander la citoyenneté canadienne après avoir vécu trois ans au Canada.) Les règles permettant de déterminer si une entreprise est « canadienne » au sens de la LIC sont complexes et, pour l’essentiel, visent à établir si les actionnaires qui exercent le contrôle de fait de l’entreprise sont des « Canadiens ». Aux termes de la LIC, les actions d’une société qui sont la propriété d’une société de personnes, d’une coentreprise ou de certaines fiducies sont réputées la propriété des associés, des membres de la coentreprise ou des bénéficiaires, respectivement. Ce principe de « transparence » ne s’applique pas aux personnes morales. Il peut être pratiquement impossible d’établir si des actionnaires sont canadiens lorsque l’acquéreur est une société ouverte ayant un grand nombre d’actionnaires; en pareil cas, cette détermination peut se faire en fonction du statut de citoyen ou de résident permanent des membres du conseil d’administration de l’acquéreur. La société serait « canadienne » seulement si la propriété de ses actions avec droit de vote n’entraîne pas un contrôle de fait et que deux tiers au moins de ses administrateurs sont canadiens. Des règles spéciales permettent également d’établir si des sociétés de personnes et des fiducies sont « canadiennes ».
Au sens de la LIC, le terme « entreprise canadienne » s’entend d’une entreprise exploitée au Canada qui (i) possède un établissement au Canada; (ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation; et (iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation. Le terme « entreprise » désigne quant à lui toute entreprise ou activité capable de générer un revenu et exploitée dans le but de réaliser un profit. Comme il est indiqué ci dessus, la procédure d’examen de l’avantage net s’applique à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par un non Canadien. La procédure d’examen relatif à la sécurité nationale peut s’appliquer à l’acquisition « en tout ou en partie » d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui (i) possède un établissement au Canada; (ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation; ou (iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation. Examen de l’avantage net
ACQUISITION DE CONTRÔLE
La LIC contient des dispositions détaillées qui définissent le concept d’« acquisition de contrôle ». En bref, on ne peut acquérir le contrôle que par l’acquisition (i) d’actions avec droit de vote d’une société; (ii) d’« intérêts avec droit de vote » d’une entité non constituée en personne morale (ce qui, dans le cas des sociétés de personnes et des fiducies, désigne un intérêt dans les actifs de l’entité qui confère au propriétaire le droit de recevoir une quote-part des profits et du reliquat au moment de la dissolution); ou (iii) de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de l’entreprise canadienne. L’acquisition d’actions d’une société non canadienne ayant une division canadienne, mais aucune filiale canadienne, n’est pas considérée comme l'acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne au sens de la LIC.
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