Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 06 Investissement étranger

Acquisition indirecte En règle générale, pour l’application de la LIC, une « acquisition indirecte » a lieu si un investisseur acquiert le contrôle d’une personne morale qui est constituée hors du Canada et exerce un contrôle sur une unité située au Canada exploitant une entreprise canadienne. Entreprise d’État La définition d’« entreprise d’État » est large, comprenant le gouvernement d’un État étranger ou tout organisme d’un tel gouvernement, ou toute unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par le gouvernement d’un État étranger ou tout organisme d’un tel gouvernement. La LIC ne définit pas le terme « influencée », mais il est clair que l’influence comprendrait une action moindre que le contrôle en droit. En outre, la LIC donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de considérer une unité comme non canadienne s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État. De plus, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de décider que l’investissement d’une entreprise d’État constitue une acquisition de contrôle dans les faits même si la valeur de l’investissement est inférieure aux seuils par ailleurs applicables. Entreprise culturelle L’acquisition d’une entreprise culturelle canadienne est assujettie à des seuils d’examen moins élevés aux termes de la LIC en raison de la sensibilité perçue du secteur culturel. Une « entreprise culturelle » s’entend notamment d’une entreprise qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes : (i) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications; (ii) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo (y compris les jeux vidéo); (iii) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo; (iv) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable

Investisseurs (traité commercial) Aux termes de la LIC, de manière générale, est un investisseur (traité commercial) le particulier qui est un « ressortissant » d’un pays (autre que le Canada) qui est un « pays (traité commercial) », à savoir un pays qui est partie à un traité commercial avec le Canada. À l’heure actuelle, la liste des pays (traité commercial) comprend l’Australie, le Brunei, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, les États-Unis, le Honduras, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Panama, le Pérou, le Royaume-Uni, Singapour, le Vietnam ainsi que l’Union européenne et ses États membres. (Cette liste peut changer à mesure que le gouvernement canadien conclut des traités commerciaux ou s’en retire.) De plus, est considérée comme un investisseur (traité commercial) une personne morale ou une autre unité qui est sous le contrôle ultime d’un ou de plusieurs investisseurs (traité commercial). Une société ouverte à grand nombre d’actionnaires est généralement considérée comme un investisseur (traité commercial) pour l’application de la LIC (i) si la majorité de ses actions avec droit de vote appartient à des investisseurs (traité commercial), ou (ii) dans le cas où cette société n’est pas sous le contrôle d’une personne ou d’un groupement de votants, si les deux tiers au moins de ses administrateurs sont des investisseurs (traité commercial) ou des Canadiens. Investisseurs OMC En règle générale, est considéré comme un investisseur OMC le particulier qui est un « ressortissant » d’un pays (autre que le Canada) membre de l’OMC ou qui a le droit d’établir sa résidence permanente dans un pays membre de l’OMC. Comme dans le cas de l’investisseur (traité commercial), une personne morale ou une autre unité sera considérée comme un investisseur OMC si elle est sous le contrôle ultime d’un ou de plusieurs investisseurs OMC. Une société ouverte à grand nombre d’actionnaires est généralement considérée comme un investisseur OMC pour l’application de la LIC (i) si la majorité de ses actions avec droit de vote appartient à des investisseurs OMC, ou (ii) dans le cas où cette société n’est pas sous le contrôle d’une personne ou d’un groupement de votants, si les deux tiers au moins de ses administrateurs sont des investisseurs OMC ou des Canadiens.

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