Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 06 Investissement étranger

La « valeur d’affaire » et la « valeur des actifs » sont calculées conformément au Règlement sur Investissement Canada, le mode de calcul variant selon la nature de l’entreprise canadienne en voie d’acquisition (entreprise à capital ouvert ou à capital fermé). L’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par un non-Canadien qui ne dépasse pas ces seuils ne doit faire l’objet d’un avis qu’aux termes des dispositions de la LIC concernant l’examen de l’avantage net. Chaque année, les demandes d’examen forment une part négligeable des avis d’investissements. Au cours de l’exercice 2022-2023, des 1 010 dossiers qui ont été déposés aux termes des dispositions sur l’examen de l’avantage net, seulement 5 étaient des demandes d’examen. CRITÈRE APPLICABLE DANS LE CADRE DE L’EXAMEN – « À L’AVANTAGE NET DU CANADA » Dans le cadre de l’examen de l’avantage net, le ministre détermine si une acquisition projetée sera vraisemblablement « à l’avantage net du Canada ». Aux termes de la LIC, le ministre doit tenir compte de certains facteurs, dont les suivants : (i) l’effet de l’acquisition sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada (notamment sur l’emploi au Canada); (ii) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne en question et dans le secteur industriel en général; (iii) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada; (iv) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada; (v) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique des provinces touchées; et (vi) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

La DEI et Patrimoine canadien ont publié des politiques concernant l’application de ces critères à divers secteurs, notamment ceux de l’édition, du film, des jeux vidéo et de la production de minéraux critiques au Canada, ainsi qu’à certaines catégories d’investisseurs. Par exemple, selon les lignes directrices publiées en application de la LIC, lorsque l’acquéreur est une entreprise d’État étrangère, l’examen visant à établir si l’acquisition est à l’avantage net du Canada porte principalement sur la question de savoir si l’acquéreur respecte les normes canadiennes en matière de gouvernance et si l’entreprise canadienne continuera à être exploitée sur une base commerciale. En outre, les politiques de la DEI (présentées sommairement ci après) prévoient que l’investissement d’une entreprise d’État étrangère visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne d’exploitation de sables bitumineux ou d’une entreprise canadienne active dans le secteur des minéraux critiques ne sera réputé être à l’avantage net qu’à titre exceptionnel.

Dans le cadre de l’examen d’une acquisition, le ministre détermine si une acquisition

projetée sera vraisemblablement « à l’avantage net du Canada ».

Afin d’en arriver à la conclusion qu’un investissement est à l’avantage net du Canada, le ministre exige habituellement des engagements de la part de l’acquéreur.

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