CHAPITRE 07 Droit de la concurrence
ABUS DE POSITION DOMINANTE
IMMUNITÉ CONTRE LES POURSUITES
Les dispositions sur l’abus de position dominante interdisent le comportement d’une entreprise dominante ou d’un groupe d’entreprises dominantes qui a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché. Pour en arriver à la conclusion qu’une entreprise ou un groupe d’entreprises abuse de sa position dominante, les trois critères suivants doivent être remplis : i) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions; ii) cette ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anticoncurrentiels; iii) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Comme il est mentionné ci-après, les parties privées peuvent aussi présenter une demande au Tribunal en vue d’obtenir une réparation pour des allégations d’abus de position dominante, bien que les parties privées ne puissent pas chercher à obtenir des dommages-intérêts compensatoires.
Le commissaire a adopté une politique en matière d’immunité pouvant permettre au demandeur qui est le premier à rapporter une infraction criminelle (comme le complot ou le truquage des offres) de bénéficier d’une recommandation d’immunité contre les poursuites en échange de sa collaboration dans le cadre de poursuites contre des tiers; toutefois, le demandeur doit remplir les autres critères énoncés dans la politique en matière d’immunité. Les demandeurs ultérieurs peuvent chercher à obtenir une autre forme d’indulgence, comme la réduction de la peine, mais ils n’auront normalement pas droit à une recommandation d’immunité à moins que le premier demandeur ne satisfasse pas en fin de compte aux critères requis. Affaires non criminelles susceptibles d’examen en vertu de la Loi sur la concurrence La LC contient également des interdictions de nature civile (les « comportements susceptibles de révision ») à l’égard desquelles il revient généralement au Tribunal de rendre des ordonnances à la demande du commissaire (ou, dans certains cas, de parties privées, moyennant permission du Tribunal). En règle générale, le Tribunal ne rend une ordonnance que s’il est préalablement arrivé à la conclusion que le comportement reproché est anti- concurrentiel et a une incidence sur le marché concerné. De telles ordonnances se limitent à interdire le comportement reproché, mais peuvent être d’une autre nature moyennant le consentement du défendeur. Des exceptions importantes à ce qui précède concernent l’interdiction « d’abus de position dominante » et de « publicité trompeuse », qui peuvent entraîner l’imposition d’une « sanction administrative pécuniaire », comme il est exposé ci-après.
La Loi sur la concurrence contient également des interdictions de nature autre que criminelle visant les comportements susceptibles de révision, à l’égard desquelles il revient généralement au Tribunal de rendre des ordonnances à la demande du commissaire.
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