Faire des affaires au Canada (11e édition)

Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, rendre une ordonnance exigeant notamment qu’une personne (i) paie une sanction administrative pécuniaire maximale s’établissant à trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, à trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la partie, ou (ii) mette fin à une conduite donnée ou aliène des éléments d’actif ou des actions, si le Tribunal conclut que la personne abuse de sa position dominante.

On peut considérer qu’une société « contrôle une catégorie ou espèce d’entreprises » si elle a suffisamment d’emprise sur le marché pour maintenir ses prix à un niveau supérieur à ceux de la concurrence pendant une période considérable. Si une société détient une part de marché très importante, elle exerce vraisemblablement une emprise sur le marché, mais on tiendra compte également de considérations comme le nombre de concurrents et leurs parts de marché respectives, la capacité excédentaire dans le marché et la facilité d’accès. En outre, il n’est pas nécessaire qu’une personne exerce une concurrence dans le marché lui-même pour qu’elle contrôle le marché. Ainsi, les dispositions sur l’abus de position dominante pourraient s’appliquer, par exemple, au grand client ou fournisseur dont l’éventuelle emprise sur le marché pourrait viser un marché en amont ou en aval. Il existe peu d’indications qui permettent d’établir de façon définitive si une société sera considérée comme exerçant le niveau d’emprise requis sur le marché pour que ces dispositions entrent en jeu. Toutefois, on peut dire que les dispositions sur l’abus de position dominante risquent de s’appliquer lorsque la part de marché d’une société se situe au-dessus de 50 % ou que la part de marché totale d’un petit groupe de sociétés qu’on pourrait qualifier de « conjointement dominantes » est supérieure à 65 %. La LC contient une définition non exhaustive du terme « agissement anticoncurrentiel ». De manière générale, l’interdiction s’applique à tout acte qui, s’il est accompli par une personne qui a une emprise sur le marché, a pour effet d’évincer, d’exclure ou de punir un participant au marché pertinent ou de nuire à la concurrence du marché (notamment aux concurrents). Lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si l’agissement contesté a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il évalue si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des effets de l’agissement en ce qui concerne les entraves à l’accès au marché, la concurrence par les prix ou hors prix (notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs), les changements et les innovations et tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché.

MAINTIEN DES PRIX

On conclut au maintien des prix lorsque a) une personne soit (i) par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel un client ou un autre revendeur de son produit vend ou offre de vendre le produit; soit (ii) a refusé de fournir un produit à une autre personne ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à l’endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci; et b) ce comportement a eu, a ou aura vraisemblablement un effet défavorable sur la concurrence. Le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de maintenir les prix ou enjoignant à une personne reconnue comme maintenant les prix d’accepter une autre personne comme client selon les conditions de commerce normales. ACCORDS ENTRE CONCURRENTS EMPÊCHANT OU DIMINUANT SENSIBLEMENT LA CONCURRENCE Selon l’article 90.1 de la LC, le Tribunal peut, à la demande du commissaire, rendre une ordonnance interdisant à une personne de faire quoi que ce soit aux termes d’un accord ou d’un arrangement entre concurrents s’il conclut que l’accord ou l’arrangement (existant ou projeté) a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

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