Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 07 Droit de la concurrence

Les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents du Bureau prévoient que les dispositions criminelles relatives au complot (dont il est question précédemment) seront réservées aux formes les « plus graves » d’accord entre concurrents, tandis que d’autres collaborations entre concurrents (par exemple, les coentreprises, les accords de distribution mixte ou de double distribution) peuvent faire l’objet d’un examen fondé sur la disposition civile de l’article 90.1. Toutefois, à ce jour, les mesures d'application de la loi prises dans le cadre de la disposition civile demeurent limitées.

modifications apportées à la LC en 2022 ont aussi codifié les dispositions criminelles et civiles concernant l’« indication de prix partiel », à savoir « l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent » imposés par un vendeur. Lorsqu’il est établi qu’une personne a contrevenu aux interdictions de nature civile concernant la publicité trompeuse, le Tribunal peut notamment, à la demande du commissaire, rendre une ordonnance en vue d’interdire la pratique et d’exiger que la personne paie une sanction administrative pécuniaire maximale d’un montant s’établissant à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur.

PUBLICITÉ TROMPEUSE

La publicité trompeuse peut aussi faire l’objet d’un examen fondé sur les dispositions civiles de la LC en l’absence du degré requis de culpabilité criminelle (« sciemment ou sans se soucier des conséquences ») mentionné précédemment. Il s’agit d’une question pour laquelle le Bureau prend activement des mesures d’application de loi. De façon générale, la LC interdit de donner au public, aux fins de promouvoir des intérêts commerciaux quelconques, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Des exigences précises relatives aux preuves à l’appui s’appliquent à certains types de réclamation, notamment les indications sur le rendement d’un produit ou d’un service ou le prix de vente habituel d’un produit ou d’un service. Les

AUTRES AFFAIRES NON CRIMINELLES SUSCEPTIBLES D’EXAMEN

Les autres affaires non criminelles susceptibles d’examen en vertu de la LC comprennent différentes catégories de restrictions que peut imposer un fournisseur intégré verticalement, à savoir l’exclusivité, les ventes liées, la limitation du marché et le refus de vendre. Ces interdictions s’appliquent lorsque le comportement visé a une incidence négative sur la concurrence (ayant pour effet de « diminuer sensiblement la concurrence » ou de « nuire à la concurrence »). Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence en 2022 ont codifié les dispositions criminelles et civiles concernant l’« indication de prix partiel », à savoir « l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent » imposés par un vendeur.

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