CHAPITRE 07 Droit de la concurrence
ordonnance de réparation lorsqu’il est d’avis que l’opération entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets anticoncurrentiels.
EXAMEN D’UN FUSIONNEMENT SUR LE FOND
Le commissaire peut contester tout fusionnement devant le Tribunal. Dans la LC, le terme « fusionnement » a un sens large et désigne l’acquisition ou l’établissement, directement ou indirectement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie d’une entreprise d’un concurrent, d’un fournisseur, d’un client ou d’une autre personne, ou encore d’un intérêt important dans la totalité ou quelque partie d’une telle entreprise. Le commissaire peut présenter une demande au Tribunal à l’égard d’un fusionnement proposé ou à l’égard d’un fusionnement réalisé si la demande est présentée dans un délai d’un an à compter de la clôture. Le Tribunal peut émettre une interdiction à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un fusionnement proposé, annuler un fusionnement réalisé ou ordonner l’aliénation d’éléments d’actif ou d’actions. Dans certaines circonstances, le Tribunal peut également rendre toute autre ordonnance à laquelle le commissaire et les parties au fusionnement consentent. Le Tribunal a aussi le pouvoir d’accorder une injonction. Avant de rendre une ordonnance, le Tribunal doit déterminer si l’opération empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, sur le marché pertinent. À cette fin, le Tribunal effectue généralement des analyses économiques et juridiques semblables à celles qu’utilisent les tribunaux américains en matière d’antitrust. Le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants : la force de la concurrence restante; la disparition d’un concurrent dynamique attribuable à l’opération; la déconfiture réelle ou vraisemblable de l’entreprise acquise; la mesure dans laquelle sont disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables; les entraves à l’accès à un marché; la capacité des clients et des fournisseurs d’exercer un pouvoir compensateur; l’innovation dans le marché; et l’incidence de la fusion sur les facteurs hors prix (par exemple, les effets sur le réseau, la qualité, le choix des consommateurs et la protection de la vie privée des consommateurs). En outre, la LC prévoit une défense fondée sur les gains en efficience qui fait en sorte que le Tribunal s’abstiendra d’émettre une
PRÉAVIS DE FUSIONNEMENT
Certaines opérations importantes peuvent devoir faire l’objet d’un préavis en plus de la procédure d’examen applicable en vertu de la LC. Sous réserve de certaines exceptions, doivent aviser le commissaire à l’avance les parties à un fusionnement qui excède certains seuils prescrits, dans le cas de l’acquisition proposée d’éléments d’actif ou d’actions et dans le cas d’un fusionnement ou d’un regroupement proposé visant à établir une entreprise en exploitation au Canada ou qui inclut une entreprise en exploitation au Canada. Les parties à une opération devant faire l’objet d’un avis au Canada ne peuvent réaliser celle-ci avant l’expiration du délai d’attente prévu par la loi, dont la durée est similaire à celle du délai prévu par le processus d’examen des fusionnements en vigueur aux États-Unis aux termes de la loi intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act . Le délai d’attente au Canada expire 30 jours après le dépôt du préavis de l’opération à moins que, avant la fin de cette période de 30 jours, le commissaire ne transmette une « demande de renseignements supplémentaires » (DRS) aux parties fusionnantes en vue de la production de documents ou de l’obtention de réponses à certaines questions (comparable à une deuxième demande ( second request ) dans le processus d’examen des fusionnements aux États-Unis). Si une telle demande est transmise, un nouveau délai d’attente s’applique et prend fin dans les 30 jours suivants le moment où les parties ont satisfait à la demande. Le commissaire peut mettre fin au délai d’attente (y compris le délai d’attente initial de 30 jours) ou y renoncer en tout temps en délivrant un certificat de décision préalable ou une lettre indiquant qu’il n’a pas l’intention de s’opposer à l’opération.
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