Faire des affaires au Canada (11e édition)

actions avec droit de vote); tandis que dans le cas des sociétés fermées, ce seuil est de plus de 35 % (ou de plus de 50 % si l’acquéreur possède déjà plus de 35 % des actions avec droit de vote). L’opération visée ne doit faire l’objet d’un préavis de fusionnement aux termes de la LC que si ces deux seuils sont franchis. Cependant, il est important de noter que le Bureau peut examiner (voire contester) une opération même si celle-ci n’est pas légalement soumise à l’obligation de préavis de fusionnement. Pour en savoir plus sur le régime de préavis de fusionnement aux termes de la LC, voir notre Guide concernant les préavis de fusion (en anglais seulement).

L’opération visée ne doit faire l’objet d’un préavis de fusionnement aux termes de la Loi sur la concurrence que si ces deux seuils sont franchis. Cependant, le Bureau peut examiner (voire contester) une opération même si celle-ci n’est pas légalement soumise à l’obligation de préavis de fusionnement.

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