CHAPITRE 08 Considérations fiscales
Les employeurs sont tenus de déduire périodiquement du revenu des employés (qui comprend les avantages imposables) l’impôt sur le revenu d’emploi et leur cotisation aux régimes de sécurité sociale et de remettre ceux-ci aux autorités fiscales au nom des employés. Les administrateurs d’une société peuvent être tenus personnellement responsables si la société n’effectue pas les « déductions à la source » ou ne remet pas celles-ci aux autorités fiscales. Les employeurs peuvent également être assujettis à des taxes sur la masse salariale provinciales. Le revenu d’emploi d’un non-résident provenant de services offerts au Canada doit également faire l’objet d’une retenue d’impôt, même si ce revenu est exonéré d’impôt en vertu d’une convention fiscale, à moins que l’employeur n’obtienne une exonération ou qu’il ne bénéficie d’une dispense à l’égard de la retenue d’impôt. Les déductions à la source sur le revenu des employés ne sont pas obligatoires à l’égard des sommes versées par les « employeurs non-résidents admissibles » à certains employés non-résidents. En règle générale, un employeur non-résident admissible s’entend d’une société qui réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale et qui est certifiée par l’ARC. Le reste de la présente partie résume quelques règles importantes pertinentes pour le calcul du revenu aux fins de la fiscalité canadienne et pour l’imposition des entités commerciales habituelles. Pertes Les règles canadiennes ne permettent pas la consolidation des pertes au sein d’un groupe de sociétés ni aucune autre mesure d’allégement semblable. Toutefois, des techniques établies, acceptées par l’ARC, permettent de répartir les pertes entre les membres d’un même groupe de sociétés, sous réserve de certaines limites. Les pertes autres que les pertes en capital qu’un contribuable subit dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’aliénation d’un bien peuvent généralement être reportées rétrospectivement sur une période de trois ans ou prospectivement sur une période de 20 ans de manière à réduire le revenu imposable du contribuable.
Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement pendant une période de trois ans ou prospectivement pendant une période indéfinie, mais elles ne peuvent généralement être déduites que des gains en capital imposables. La déductibilité des pertes peut être limitée par diverses règles anti-évitement. En règle générale, au moment de l’acquisition du contrôle d’une société, les pertes accumulées doivent être réalisées par voie de dotation aux dépréciations; les pertes en capital expireront (en l’absence de planification); et la déductibilité future de pertes autres qu’en capital sera limitée au revenu de l’entreprise qui a subi les pertes ou d’une entreprise semblable. On entend par « contrôle », à cette fin, l’acquisition de plus de 50 % des droits de vote aux fins de l’élection des membres du conseil d’administration. Toutefois, une personne ou un groupe de personnes qui acquiert dans certaines circonstances des actions représentant plus de 75 % de la juste valeur marchande des actions d’une société sans pour autant acquérir le contrôle légal de celle-ci est réputé avoir acquis le contrôle de la société.
La déductibilité des pertes peut être limitée par diverses règles anti- évitement. La déductibilité des pertes suivant l’acquisition du contrôle d’une société est limitée.
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