CHAPITRE 08 Considérations fiscales
Sociétés de personnes Bien que les sociétés de personnes ne soient pas, en tant que telles, des contribuables aux termes de la Loi de l’impôt, elles sont tenues de calculer leur revenu comme si elles étaient des contribuables résidant au Canada. Chaque associé est tenu d’inclure dans son revenu sa quote-part du revenu, des gains ou des pertes de la société de personnes. Les règles spéciales applicables aux commanditaires peuvent, dans certains cas, les empêcher de déduire la quote-part des pertes d’une société en commandite qui leur est attribuée. Fiducies Contrairement aux sociétés de personnes, les fiducies qui résident au Canada constituent des entités imposables aux termes de la Loi de l’impôt. Cependant, certaines fiducies, dont les fiducies personnelles et les fiducies de fonds commun de placement, peuvent avoir droit à une déduction compensatoire à l’égard des sommes distribuées aux bénéficiaires. De telles règles ont pour effet de réduire (ou d’éliminer) l’impôt au niveau de la fiducie. Les distributions sont généralement imposables pour les bénéficiaires. Comme il a été mentionné précédemment, les fiducies non-résidentes peuvent être réputées résidentes du Canada dans certains cas aux termes de la Loi de l’impôt. ENTITÉS INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES La Loi de l’impôt contient des règles sur l’imposition de certaines fiducies et sociétés de personnes cotées en bourse appelées « entités intermédiaires de placement déterminées » (les « EIPD »). Aux termes de ces règles, les EIPD et leurs porteurs de parts sont imposés au même titre que les sociétés et leurs actionnaires. Certains fonds de placement immobilier (« FPI ») sont exonérés de l’impôt applicable aux EIPD. Certaines fiducies de revenu transfrontalières qui investissent dans des biens non canadiens peuvent également en être exonérées.
abusives ». Cette règle s’ajoute aux règles anti-évitement plus précises prévues par la Loi de l’impôt. La RGAE ne vise pas les opérations qui sont principalement effectuées pour des motifs de bonne foi autres que l’obtention d’un avantage fiscal, ni les opérations qui n’entraînent pas un évitement abusif de l’impôt. Si la RGAE s’applique, l’ARC peut réévaluer l’incidence fiscale d’une opération ou d’une série d’opérations donnant lieu à une obligation fiscale pour un ou plusieurs des participants aux opérations. Dans son budget de 2023, le gouvernement fédéral du Canada a proposé d’apporter de nombreuses modifications à la RGAE. Si elles sont adoptées, le seuil pour conclure à uneopération d’évitement serait réduit d’un critère de l’« objet principal » à un critère de l’« un des objets principaux », une pénalité de 25 % serait imposée sur la valeur de l’avantage fiscal résultant des opérations assujetties à la RGAE, et la période de nouvelle cotisation habituelle serait prolongée de trois ans dans les cas faisant l’objet de la RGAE. La législation du Québec contient une règle générale anti-évitement semblable (la « RGAE du Québec ») selon laquelle une pénalité s’élevant à 50 % de l’impôt payable selon la RGAE du Québec est imposée à moins que l’entreprise n’ait satisfait à des exigences d’information précises à l’égard de l’opération en question ou puisse faire valoir une défense de diligence raisonnable. Lorsqu’une pénalité a été imposée à une entreprise ou à l’une de ses personnes associées en vertu de la RGAE du Québec, l’entreprise se verra inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (le « RENA ») pendant cinq ans. Selon les règles sur les « opérations à déclarer » de la Loi de l’impôt, des renseignements déterminés doivent être produits à l’égard d’une série d’opérations si l’une des trois caractéristiques suivantes est présente : i) les honoraires d’un conseiller ou d’un promoteur sont fonction du montant d’un avantage fiscal découlant de l’opération ou sont rattachés au nombre de personnes qui prennent part à l’opération ou qui ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur; ii) le conseiller ou le promoteur obtient un
RÈGLE GÉNÉRALE ANTI-ÉVITEMENT
La Loi de l’impôt contient une règle générale anti-évitement (la « RGAE ») visant à prévenir les « opérations d’évitement
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