CHAPITRE 08 Considérations fiscales
succursale non-résidente qui fournit des services au Canada est également assujettie à la retenue d’impôt « de réserve » décrite ci-dessus. La filiale constituée en personne morale au Canada d’une société non-résidente est un résident canadien aux fins de l’impôt sur le revenu canadien et elle est donc assujettie à l’impôt au Canada sur son revenu mondial. Comme il est mentionné précédemment, certains types de paiements (notamment les dividendes, les loyers et les redevances) effectués par une filiale à sa société mère non-résidente sont assujettis à la retenue d’impôt. De même, l’impôt canadien s’appliquera aux bénéfices attribuables à la succursale non constituée en personne morale d’un non-résident qui exploite une entreprise au Canada. La répartition des revenus et des dépenses entre le siège social et la succursale canadienne peut être imprécise et donner lieu à des ambiguïtés dans le calcul du revenu de la succursale pour l’application de la Loi de l’impôt. De plus, la Loi de l’impôt prévoit un impôt de 25 % sur les bénéfices de la succursale canadienne d’une société non-résidente qui ne sont pas réinvestis au Canada, sous réserve de toute convention fiscale applicable. Cet impôt se veut l’équivalent de la retenue d’impôt sur dividendes qui serait applicable à une filiale canadienne. Entités hybrides Les dispositions législatives sur les sociétés de la Nouvelle- Écosse, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique permettent la constitution de sociétés à responsabilité illimitée (la « SRI »). Ces entités sont considérées comme des sociétés résidant au Canada aux fins de l’impôt canadien, alors que, aux États-Unis, elles ont le droit d’être considérées comme des entités intermédiaires aux fins de l’impôt américain. Cette qualification fiscale double ou « hybride » peut être utile du point de vue de la planification. Toutefois, en raison de certaines dispositions particulières de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, l’utilisation d’une SRI par un résident des États-Unis doit faire l’objet d’un examen minutieux préalable et pourrait entraîner des étapes supplémentaires ou nécessiter la création d’entités intermédiaires pour être avantageuse.
Même si c’est le bénéficiaire non-résident qui est assujetti à l’impôt, c’est le payeur résident qui doit retenir l’impôt et le verser à l’ARC pour le compte du non-résident, sinon le payeur résident devient responsable du paiement de cet impôt. L’ARC s’attend à ce que les payeurs canadiens obtiennent les formulaires NR301, NR302 ou NR303 (selon le statut juridique du bénéficiaire) des bénéficiaires non-résidents auxquels s’applique le taux de retenue réduit en vertu d’une convention fiscale même s’il n’existe aucune obligation légale de le faire. Le non-résident exploitant une entreprise au moyen d’une succursale canadienne peut être réputé un résident du Canada pour l’application des règles de la retenue d’impôt. Ces règles ont pour effet de soumettre à la retenue d’impôt canadienne certains paiements faits par un non-résident à un autre non-résident. Une retenue d’impôt « de réserve » de 15 % s’applique également aux paiements versés aux non-résidents pour la prestation de services au Canada. La somme retenue pourra ensuite être remboursée ou créditée au non- résident au moment de la production de sa déclaration de revenus au Canada. Une retenue d’impôt semblable de 9 % s’applique aux paiements versés aux non-résidents à l’égard de la prestation de services au Québec. Succursale canadienne ou filiale canadienne? En règle générale, aux fins de l’imposition du revenu d’entreprise, il importe peu que l’entité non-résidente exploite une entreprise au moyen d’une succursale canadienne ou au moyen d’une filiale canadienne en propriété exclusive. Cependant, si la plupart des actifs de la succursale sont habituellement des « biens canadiens imposables », ce ne sera pas nécessairement le cas pour les actions de la filiale; tout dépendra des actifs de la filiale. Par conséquent, la vente d’une filiale risque moins d’être assujettie à l’impôt canadien et à l’obligation d’obtenir le certificat de l’article 116 dont il a été question ci-dessus que la vente d’une succursale. Comme il est indiqué ci-après, les règles relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent également au non-résident qui exploite une entreprise au Canada au moyen d’une succursale canadienne. La
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