CHAPITRE 08 Considérations fiscales
En résumé, l’entreprise canadienne ne peut déduire des intérêts si son « passif pertinent » excède d’une fois et demie son « avoir des actionnaires pertinent ». L’intérêt visé par les règles relatives à la capitalisation restreinte peut être assimilé à un dividende réputé ou à une distribution de la fiducie réputée assujetti à la retenue d’impôt. Ces règles peuvent également s’appliquer aux prêts accordés à une entreprise canadienne par un intermédiaire sans lien de dépendance dans le cadre de mécanismes de prêts adossés, comme certains cautionnements ou des prêts adossés accordés par une personne non-résidente liée. À l’inverse, lorsqu’une société qui réside au Canada a consenti un prêt à un non-résident, que le prêt ne porte pas intérêt à un taux raisonnable et qu’il a été impayé pendant plus d’un an ou demeure impayé après plus d’un an, aux termes de la Loi de l’impôt, un revenu d’intérêt calculé au taux prévu par règlement sur le capital impayé est imputé au prêteur canadien. Le montant des intérêts imputés est réduit du montant de tout intérêt reçu par la société qui réside au Canada. En outre, si le prêt est consenti à un actionnaire non- résident de la société qui réside au Canada ou à une personne rattachée à un actionnaire (autre qu’une société étrangère affiliée de la société) et qu’il n’est pas remboursé dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le prêt a été consenti, le capital du prêt peut être considéré comme un dividende pour les besoins de la retenue d’impôt canadienne. Règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées La Loi de l’impôt renferme des règles visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. L’opération de transfert de sociétés étrangères affiliées peut prendre diverses formes; il peut s’agir, par exemple, d’une opération où une société mère non canadienne transfère les actions d’une filiale non canadienne à une société canadienne détenue en propriété exclusive en échange d’une dette et d’actions de la société canadienne. En règle générale, la société canadienne émet des actions pour se conformer à la règle sur la capitalisation restreinte, qui l’oblige à respecter un certain ratio dettes/capitaux propres. La
société canadienne peut déduire l’intérêt payé à l’égard de la dette, mais le revenu provenant de la filiale étrangère est généralement exonéré d’impôt canadien aux termes des règles canadiennes sur les filiales étrangères. La société canadienne se trouve ainsi à utiliser l’intérêt versé sur la dette entre sociétés pour éviter de payer de l’impôt sur son revenu provenant de ses activités au Canada. Les dispositions sur les opérations de transfert des sociétés étrangères s’appliquent habituellement si une société canadienne qui est contrôlée par une société mère non-résidente ou un groupe de non-résidents investit dans une société étrangère qui, immédiatement après l’investissement, est une « société étrangère affiliée » de la société canadienne ou devient une société étrangère affiliée dans le cadre de la série d’opérations, et si l’investissement n’échappe pas à l’application des règles relatives aux opérations de transfert à des sociétés étrangères affiliées grâce à des exceptions légales. Les restructurations de sociétés et les acquisitions stratégiques d’entreprises ayant des liens plus étroits avec les activités de la société canadienne qu’avec celles d’un membre non-résident du groupe multinational constituent des exemples de telles exceptions légales. Le terme « investissement » est utilisé dans un sens large dans ce contexte; il faut donc être prudent lorsqu’il est question de sociétés étrangères affiliées à une société canadienne qui est contrôlée par une société mère non-résidente.
La Loi de l’impôt renferme des règles visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.
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