Faire des affaires au Canada (11e édition)

CHAPITRE 09 Propriété intellectuelle

Pour être utile, l’invention doit être exploitable et avoir une valeur industrielle. Un principe scientifique ou une conception théorique, une forme de vie supérieure, une méthode de traitement médical et une idée abstraite ne sont pas brevetables au Canada. Dans certains cas, une invention mise en œuvre par ordinateur (un logiciel) peut être brevetable au Canada si elle fournit des résultats fonctionnels et utiles et ne se limite pas au calcul d’un algorithme. Enfin, l’invention ne doit pas paraître évidente pour une personne versée dans l’art ou dans l’objet concerné compte tenu de l’état des connaissances et de l’art existant dans le domaine en question au moment de l’invention, sans l’avantage du recul. Le brevet est habituellement accordé à l’inventeur original ou encore à ses cessionnaires ou ses représentants légaux. Les sociétés qui ont des inventeurs à leur service ou qui se livrent activement à des activités de recherche et développement devraient donc préciser le titulaire du droit de propriété de toute invention potentielle ou future dans des ententes écrites avec les personnes ou les employés qui sont susceptibles de participer au processus de création. De plus, un brevet est accordé au Canada à la première personne qui présente une demande de brevet. Ce système diffère de la règle du « premier inventeur » qui est appliquée dans d’autres territoires. Étant donné l’importance de la date de dépôt d’une demande, le demandeur doit s’efforcer de déposer dès que possible au moins l’information minimale qu’il est autorisé à déposer. Une demande de brevet canadien peut aussi reposer sur la date du dépôt de la première demande (la « date de priorité ») dans un autre pays signataire du PCT. De plus, les demandes de brevet déposées à partir de l’étranger en vertu du PCT peuvent entrer en phase nationale au Canada, puis suivre la procédure de demande ordinaire pour l’obtention d’un brevet canadien. Dans la mesure où la taxe pour le maintien en état du brevet est payée, le brevet accordé demeure valide pendant une durée non renouvelable de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet au Canada. Dans certaines

circonstances, une prorogation de la durée du brevet pouvant aller jusqu’à deux ans peut être accordée pour les brevets visant les ingrédients médicinaux d’un médicament dont la vente au Canada a été approuvée. De plus, le gouvernement canadien a proposé des modifications à la Loi sur les brevets en vue d’instaurer un système général d’ajustement de la durée des brevets. Conformément à l’ACEUM, ces modifications doivent entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2025. Le breveté jouit des droits exclusifs de fabriquer, de construire ou d’utiliser l’invention brevetée ainsi que d’interdire aux tiers de le faire. Il peut aussi céder ces droits exclusifs ou en autoriser l’utilisation aux termes de licences. Il est préférable que la cession ou la licence soit par écrit et qu’elle soit enregistrée auprès de l’OPIC. En cas de violation des droits liés au brevet, le breveté peut intenter une action civile et obtenir notamment une injonction, des dommages-intérêts ou une reddition de compte relative aux profits tirés de la violation. Le tribunal peut parfois aussi accorder des dommages-intérêts punitifs. Dans la mesure où la taxe pour le maintien en état du brevet est payée, le brevet accordé demeure valide pendant une durée non renouvelable de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet au Canada.

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