Faire des affaires au Québec
MARQUES DE COMMERCE
français doit avoir un impact visuel beaucoup plus important). Le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française prévoit des facteurs plus précis. OBLIGATION D’OFFRIR DES SERVICES EN FRANÇAIS Les personnes qui font des affaires au Québec doivent être en mesure de fournir des services en français aux entreprises et aux consommateurs qui souhaitent être informés et servis en français. Cependant, le français n’est pas pour autant la langue exclusive des affaires. Les entreprises et les consommateurs qui le souhaitent peuvent convenir avec une entreprise fournissant des biens et des services au Québec d’être informés et servis dans une autre langue.
Les concepts de marque de commerce et de nom d’entreprise sont différents, même si certaines entreprises exercent leurs activités sous le nom de leur marque de commerce. Si une marque de commerce dans une langue autre que le français est une marque de commerce reconnue au Canada (c’est-à- dire qu’elle est déposée, qu’une demande d’enregistrement a été produite ou qu’elle est établie par l’usage) et qu’aucune version française de cette marque de commerce n’a été déposée, la marque de commerce dans une autre langue que le français peut figurer exclusivement sur un affichage commercial. Cependant, lorsqu’une marque de commerce est affichée à l’extérieur d’un immeuble ou d’un local, une « présence suffisante du français » doit aussi être assurée sur les lieux. Par exemple, la marque de commerce peut être accompagnée d’un terme générique en français, d’une description française du produit ou du service concerné ou d’un slogan français. L’affichage d’éléments en français doit être conçu, éclairé et situé de manière à permettre de les lire facilement à tout moment. À compter du 1 er juin 2025, l’exception permettant d’employer une marque de commerce reconnue sans version française se limitera aux marques de commerce déposées (c’est-à-dire celles figurant dans le Registre des marques de commerce). De plus, le critère qui s’applique à l’affichage de la marque de commerce à l’extérieur d’un immeuble ou d’un local sera plus strict; le français devra figurer dans l’affichage « de façon nettement prédominante » plutôt que de façon suffisante, comme c’est le cas en ce moment. Par conséquent, l’espace consacré au texte rédigé en français devra être « au moins deux fois plus grand » que celui de la version dans l’autre langue.
EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE
L’inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit doit être rédigée en français. Le texte français peut être assorti d’une traduction, mais l’inscription rédigée dans l’autre langue ne doit pas l’emporter sur celle qui est rédigée en français. À titre exceptionnel, la loi permet l’utilisation exclusive d’une autre langue que le français dans le cas d’inscriptions figurant sur un produit culturel ou éducatif tel qu’un livre ou un magazine dans la mesure où le contenu de celui-ci est dans une autre langue que le français. Il convient de noter également que, comme il est mentionné précédemment, une marque de commerce reconnue au Canada peut être apposée uniquement dans une autre langue que le français sur l’emballage ou l’étiquetage, à moins qu’une version française de celle-ci n’ait été déposée. À compter du 1 er juin 2025, cette exception se limitera aux marques de commerce déposées (c’est-à-dire celles figurant dans le Registre des marques de commerce).
AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
Sous réserve de certaines exceptions, l’affichage public, les panneaux-réclame et la publicité commerciale doivent être en français. Ils pourront aussi être à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le texte rédigé en français y figure « de façon nettement prédominante » (c’est-à-dire que le
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