– Un contrat de travail peut prévoir une durée fixe ou indéterminée. – L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et la dignité des employés. – Les parties peuvent s’entendre sur un engagement de non concurrence servant à protéger les intérêts de l’employeur, à condition que des limites soient fixées quant à la durée de l’interdiction, au type d’emploi à ne pas occuper et à l’endroit où il ne doit pas être occupé. – L’une ou l’autre partie à un contrat de travail à durée indéterminée peut résilier le contrat en remettant à l’autre partie un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis. – L’une ou l’autre des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un motif sérieux. – Un employé ne peut renoncer validement à son droit de recevoir un préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi sans motif sérieux. – La vente des actifs d’une entreprise ou tout changement dans la structure juridique de celle ci en cas de fusion, entre autres, ne met pas fin au contrat de travail, et le contrat lie tout employeur subséquent. – La stipulation relative au « choix de la loi applicable » pourrait ne pas être exécutoire si elle prive le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l’État où il travaille habituellement. Étant donné qu’il est interdit de renoncer, notamment par contrat, au préavis minimal de cessation d’emploi prévu par la loi et au droit de recevoir un préavis raisonnable, les modalités d’un contrat de travail prévoyant une « cessation d’emploi discrétionnaire » ne sont pas exécutoires.
Le droit applicable à la main d’œuvre et à l’emploi au Québec est fondé sur plusieurs lois, notamment la Loi sur les normes du travail, le Code du travail du Québec ainsi que le Code civil du Québec .
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Faire des affaires au Québec
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