Rapport sur la gouvernance (Septembre 2022)

CHAPITRE 01 Dix nouveautés réglementaires et judiciaires que doivent connaître les chefs de contentieux et les conseils d’administration 1 | Le point sur la vente à découvert activiste

2 | C’est l’heure du rapprochement : information à publier

sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières

En décembre 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié le Document de consultation 25-403 des ACVM : La vente à découvert activiste en vue de favoriser les discussions concernant les préoccupations que soulève la vente à découvert activiste et son incidence potentielle sur les marchés, démarche qui s’est avérée judicieuse compte tenu de la saga GameStop qui s’est déroulée aux États-Unis en janvier et en février 2021. Dans sa forme la plus simple, la vente à découvert consiste à vendre des titres que l’on ne possède pas. En règle générale, le vendeur à découvert emprunte des titres et les vend ensuite sur le marché en s’attendant à ce que leur valeur diminue; il achète ensuite les titres à un prix inférieur et les remet au prêteur, réalisant ainsi un bénéfice. La « vente à découvert activiste » s’entend des cas où le vendeur à découvert publie des renseignements ou des analyses qui sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur le cours des titres vendus à découvert. La vente à découvert est une stratégie de placement légitime qui comporte plusieurs avantages pour les marchés financiers. La vente à découvert activiste peut être positive ou négative, selon l’exactitude des renseignements que diffuse le vendeur à découvert. D’une part, il y a les vendeurs à découvert qui effectuent des recherches et des analyses approfondies et publient des informations exactes et utiles au marché pour expliquer pourquoi ils estiment que les titres d’un émetteur peuvent être surévalués. D’autre part, toutefois, il y a les campagnes de vente à découvert manipulatrices – appelées en anglais short-and-distort – consistant, pour des vendeurs à découvert sans scrupules, à répandre intentionnellement des informations fausses ou trompeuses dans le but de faire baisser le cours des titres d’un émetteur au détriment de celui-ci, des porteurs de ses titres et des marchés financiers globalement. En fait, de nombreuses campagnes se situent quelque part entre ces deux extrêmes et c’est cette réalité qui a incité les ACVM à voir s’il y avait lieu de renforcer la réglementation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la vente à découvert activiste et les questions connexes qu’étudient actuellement les ACVM dans la lettre d’observations à ce sujet que nous avons adressée aux ACVM.

Presque trois ans après sa première publication pour consultation, le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières (la Norme canadienne 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières dans les provinces autres que le Québec) (le « Règlement 52-112 ») des ACVM est entré en vigueur le 25 août 2021. Alors que jusqu’à maintenant, les ACVM se sont limitées à publier des lignes directrices sur l’information appropriée et inappropriée sur les mesures financières, elles établissent, dans le Règlement 52-112, des mesures prescriptives. En général, mises à part quelques exceptions, les nouvelles règles s’appliquent lorsqu’un émetteur assujetti canadien présente une « mesure financière déterminée », dont il existe cinq catégories, dans un document public (y compris sur son site Web et dans les médias sociaux). Selon la catégorie à laquelle appartient la mesure financière déterminée, les émetteurs ont des obligations d’information strictes et souvent complexes. Dans le cas de mesures financières non conformes aux PCGR, il s’agit de présenter les mesures PCGR les plus directement comparables, autant ou davantage en évidence, d’en expliquer la composition et de faire un rapprochement quantitatif entre la mesure financière non conforme et la mesure PCGR comparable. Nous examinons dans le détail les différentes mesures financières déterminées et les exigences d’information qui y sont associées dans notre bulletin Procédez avec prudence : nouvelles exigences relatives à la présentation de mesures financières non conformes aux PCGR.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

PRINCIPAL POINT À RETENIR

–  Les organismes de réglementation prennent au sérieux les ventes à découvert abusives. Il y a des chances que les émetteurs qui se trouvent aux prises avec une campagne de vente à découvert manipulatrice trouvent le personnel des ACVM réceptif à leurs préoccupations : les organismes de réglementation pourraient être de plus en plus enclins à intervenir soit en prévision de la mise en œuvre de nouvelles règles, soit pour démontrer que les règles actuelles sont adéquates et efficaces. –  Des outils d’autodéfense pourraient être mis à la disposition des victimes de campagnes abusives. Les participants au marché devraient se préparer à la possibilité que les ACVM accordent aux émetteurs et aux porteurs de titres un droit d’action privé; les victimes se tourneraient ainsi moins vers les organismes de réglementation, et les vendeurs à découvert pourraient être dissuadés de diffuser délibérément des informations trompeuses. – Les vendeurs à découvert pourraient se trouver dans l’obligation de fournir davantage d’information. Les ACVM envisagent d’obliger les vendeurs à découvert à produire de l’information sur leurs positions à découvert. À cet égard, il est possible que les organismes de réglementation se penchent de nouveau sur la question de savoir si l’exigence de production de renseignements sur les dérivés dans les déclarations selon le système d’alerte et les déclarations mensuelles demeure adéquate ou devrait être étendue.

Plus de cohérence, moins de souplesse. Les nouvelles règles devraient mettre davantage d’information à la disposition des investisseurs qui souhaitent comprendre le « pourquoi » et le « comment » des données présentées par les émetteurs; par contre, pour les émetteurs, le nouveau régime est plutôt rigide, et ceux-ci devront consacrer du temps et des ressources supplémentaires à la production de l’information exigée.

3 | Élection à la majorité : modifications importantes à la LCSA

Le 31 août 2022, est entrée en vigueur une série de modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») par le projet de loi C-25, dont l’imposition de l’obligation d’élection à la véritable majorité des voix pour les élections sans opposition d’administrateurs de sociétés ouvertes, obligation qui était attendue de longue date (aussi appelée obligation de « vote majoritaire obligatoire » ou « obligation relative à l’élection à la majorité »). Dans des numéros précédents du Rapport de Davies sur la gouvernance , nous avons examiné l’ensemble des modifications prévues par le projet de loi C-25, en analysant tout particulièrement les exigences concernant l’information sur la diversité (déjà en vigueur) et en énonçant nos premières impressions à l’égard des règles sur l’élection des administrateurs à la majorité des voix. Nous présentons ci-dessous un survol des changements qui ont pris effet le 31 août 2022 et, au chapitre 4, nous fournissons aux conseils de sociétés ouvertes régies par la LCSA les principales informations dont ils ont besoin pour se préparer à passer à l’élection à la véritable majorité des voix à leur prochaine élection d’administrateurs.

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