Rapport sur la gouvernance 2024
plusieurs étapes dont l’un des principaux objectifs est l’obtention d’un avantage fiscal et qui présentent l’un des trois marqueurs suivants d’une planification fiscale abusive : (i) un promoteur ou un conseiller a droit à certains honoraires conditionnels fondés sur les résultats fiscaux obtenus; (ii) un promoteur ou un conseiller obtient un « droit à la confidentialité » à l’égard du montage fiscal; et (iii) le contribuable ou certaines autres personnes obtiennent une « protection contractuelle » relativement aux incidences fiscales de l’opération. Selon les règles relatives aux opérations à signaler, il est obligatoire de déclarer certaines catégories d’opérations désignées, ainsi que les opérations identiques ou sensiblement semblables aux opérations désignées. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a désigné cinq catégories d’opérations à signaler, mais d’autres devraient s’ajouter à l’avenir. À ce jour, l’ARC a apporté des précisions sur ces règles qui permettent de croire qu’elle a l’intention de les appliquer à un ensemble de circonstances plus restreint que ce que ces règles peuvent laisser supposer. À notre avis, l’ARC devrait apporter d’autres précisions sur ces règles, qui, nous l’espérons, réduiront encore leur portée. En plus de ces changements, le Canada a proposé d’apporter des modifications à la règle générale anti évitement en vue d’élargir sa portée et de prévoir l’imposition de sanctions lorsque la règle générale anti évitement est jugée applicable, à moins que le contribuable ne fasse une déclaration dans le cadre des règles de divulgation obligatoire ou une déclaration volontaire semblable.
6 | Des modifications apportées à la Loi sur la concurrence changent la donne
Le contexte de la concurrence évolue vers un accroissement des pouvoirs du Bureau de la concurrence et, partant, de la responsabilité potentielle des entreprises. Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence et d’autres qui ont été proposées ont eu un impact majeur en 2023 et continueront de faire des vagues en 2024. Les spécialistes auront à s’attaquer au premier train de modifications entrées en vigueur le 15 décembre 2023, et se prépareront en parallèle aux changements qui entreront en vigueur le 15 décembre 2024, ainsi qu’aux autres modifications qu’étudie actuellement le Parlement. Pour un résumé des modifications récentes apportées à la Loi sur la concurrence et de celles qui sont proposées, voir notre bulletin intitulé L’annonce de propositions de modifications marquantes à la Loi sur la concurrence signale une nouvelle ère pour le droit de la concurrence au Canada . Notre bulletin présente les grandes lignes de quelques modifications récentes qui ont eu ce qui suit pour effet : (i) élargir les droits d’action privés prévus à la Loi sur la concurrence ; (ii) accroître l’attention portée aux collaborations anticoncurrentielles, y compris le pouvoir du Bureau de la concurrence d’interdire les accords verticaux anticoncurrentiels; (iii) élargir les dispositions relatives à l’abus de position dominante aux « prix de vente excessifs et injustes »; (iv) changer le processus d’examen des fusions, y compris en abrogeant la défense fondée sur les gains en efficience; (v) ajouter une nouvelle disposition civile qui interdit certaines déclarations constituant de l’« écoblanchiment »; et (vi) réduire les frais que le commissaire peut être ordonné de payer. Nous nous attendons à ce que 2024 vienne avec son lot d’enjeux, car le Bureau de la concurrence se cherchera des causes types pour mettre ses nouveaux pouvoirs à l’épreuve et les sociétés devront s’accoutumer aux nouvelles règles. Elles devront en outre évaluer leurs pratiques, puis établir quelles incidences les modifications récentes et proposées auront sur celles ci et déterminer la manière dont elles abordent, évaluent et gèrent le risque lié à la concurrence.
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