Rapport sur la gouvernance 2024 Administrateurs désignés : obligations fiduciaires et limites de l’échange de renseignements
Principaux points à retenir Dans le présent article du Rapport sur la gouvernance , nous examinons les principales considérations fiduciaires que les administrateurs désignés, les actionnaires proposants et les sociétés doivent garder à l’esprit au moment de négocier et de mettre en œuvre une entente de désignation d’administrateur : – U n administrateur désigné est assujetti aux mêmes obligations fiduciaires que les autres membres du conseil. – U n administrateur désigné ne peut transmettre des renseignements confidentiels à l’actionnaire qui l’a désigné que si la société a autorisé, de manière implicite ou explicite, la communication de tels renseignements, et aucun administrateur désigné ne peut limiter, au moyen d’un contrat, son obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt de la société. – U n administrateur désigné doit gérer activement les conflits d’intérêts qui peuvent naître en raison du lien qu’il entretient avec l’actionnaire proposant. – M ême si le conseil d’administration autorise la communication de renseignements, un administrateur désigné doit tenir compte de l’interdiction faite par la législation en valeurs mobilières de communiquer de l’information importante inconnue du public de manière sélective. – U n actionnaire proposant qui utilise de manière inappropriée des renseignements indûment communiqués par un administrateur désigné peut être responsable des manquements de ce dernier. Nous examinons plus avant ces considérations sous la rubrique En pratique qui figure à la fin du présent article.
Survol des obligations des administrateurs désignés
Le législateur canadien n’établit pas de distinction entre les responsabilités d’un administrateur désigné par un actionnaire et celles d’un administrateur désigné par la direction; un administrateur désigné a envers la société les mêmes obligations que tous les autres membres du conseil. Parmi celles-ci figure l’obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt de la société, ainsi que les responsabilités associées, notamment le devoir de gérer les conflits d’intérêts, de communiquer l’information qui concerne des aspects essentiels des activités commerciales de la société (même s’il s’agit de renseignements confidentiels de l’actionnaire proposant), de ne pas usurper les occasions d’affaires de la société et de préserver la confidentialité de tout renseignement d’entreprise acquis en sa qualité d’administrateur. Les tribunaux canadiens ont statué sans équivoque qu’un administrateur désigné doit en tout temps exercer un jugement indépendant et faire passer les intérêts de l’actionnaire qui l’a désigné après ceux de la société. Évidemment, un administrateur désigné est autorisé à présenter au conseil la perspective de l’actionnaire qui l’a désigné et de tenir compte des intérêts de celui-ci, mais jamais au détriment de ceux des autres parties prenantes. Les tribunaux ont averti les administrateurs désignés qui consultent les actionnaires qui les ont désignés qu’[TRADUCTION] « entre prendre des conseils et recevoir des ordres, la frontière est mince 2 . » L’administrateur désigné ne doit pas être le porte-voix des préoccupations de l’actionnaire qui l’a désigné.
2 Wood v C.F.N. Precision Inc., 2008 CanLii 19797 (SC ON)
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