Rapport sur la gouvernance 2024: Administrateurs désignés...

— Un administrateur désigné doit gérer activement les conflits d’intérêts qui peuvent naître en raison du lien qu’il entretient avec l’actionnaire proposant. Les obligations fiduciaires de l’administrateur désigné comprennent l’obligation d’éviter les situations de conflit d’intérêts avec la société. La question de savoir si un administrateur doit participer aux délibérations ou voter à l’égard d’une question donnée concernant la société dépend, entre autres, du degré d’indépendance de l’administrateur, c’est-à-dire s’il est en situation de conflit d’intérêts dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’exercice de son jugement indépendant en tant que fiduciaire. La société et l’administrateur désigné doivent examiner si le lien entre l’administrateur désigné et l’actionnaire proposant peut entraîner un conflit réel ou perçu. Lorsque les intérêts de l’actionnaire proposant à l’égard d’une opération diffèrent de ceux des autres actionnaires, le conseil devrait envisager la prise de mesures appropriées pour s’assurer que tout administrateur désigné en situation de conflit ne participe pas aux négociations relatives à l’opération ni n’exerce par ailleurs une influence sur celles-ci. Un comité du conseil actif et indépendant est un outil essentiel à la gestion de tels conflits dans le cadre de la gouvernance liée aux opérations.

— Un administrateur désigné ne peut transmettre des renseignements confidentiels à l’actionnaire qui l’a désigné que si la société a autorisé, de manière implicite ou explicite, la communication de tels renseignements. Aucun administrateur ne peut limiter, au moyen d’un contrat, son obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt de la société. L’administrateur désigné doit préserver le caractère confidentiel des renseignements concernant la société portés à sa connaissance en sa qualité d’administrateur. Sans le consentement (implicite ou explicite) de la société, il est interdit à l’administrateur désigné de communiquer des renseignements confidentiels à l’actionnaire proposant. Souvent, les parties acceptent un droit de désignation en raison des avantages qui découlent de la conclusion d’une entente d’échange de renseignements. La société peut souhaiter que l’administrateur désigné et l’actionnaire proposant tiennent des discussions utiles qui lui permettront de tirer parti de l’expertise de l’actionnaire, et, de son côté, l’actionnaire peut voir ces discussions comme un moyen lui permettant de surveiller son investissement et d’exercer une influence sur celui-ci. Conformément aux pratiques exemplaires, les parties qui souhaitent permettre à l’administrateur désigné d’échanger des renseignements confidentiels avec l’actionnaire proposant ont intérêt à conclure une entente écrite qui énonce les modalités encadrant la communication de ces renseignements. Même lorsque la société convient d’une entente d’échange de renseignements, l’administrateur désigné est assujetti à l’obligation primordiale de s’assurer que les renseignements sont communiqués uniquement dans l’intérêt de la société et non à des fins illégitimes.

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Rapport sur la gouvernance 2024

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