De plus, on ne s’attend pas à ce que les administrateurs soient experts dans tous les domaines. C’est pourquoi le droit canadien prévoit un « moyen de défense de diligence raisonnable » contre les allégations de manquement aux devoirs des administrateurs. Un administrateur peut se prévaloir de ce moyen de défense s’il a pris une décision en se fondant raisonnablement et de bonne foi sur les états financiers ou les rapports de la société, un rapport ou un conseil d’un dirigeant ou employé de la société, ou le rapport d’un professionnel comme un avocat, un comptable ou un évaluateur, compte tenu de certaines réserves. Toutefois, en général, ces protections ne sont pas accordées aux administrateurs qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts. Il existe plusieurs situations où un administrateur peut avoir, dans une décision à prendre, un intérêt personnel susceptible de l’amener (même par inadvertance) à manquer à son obligation fiduciaire. En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, l’administrateur peut être légalement tenu de dévoiler son intérêt et/ou de s’abstenir de participer aux délibérations ou au vote sur la question. Il est possible qu’un émetteur intègre dans le mandat de son conseil d’administration, dans ses lignes directrices en matière de gouvernance ou dans son code de conduite et d’éthique, ainsi que dans ses politiques concernant plus particulièrement les conflits d’intérêts, des procédures et des protections supplémentaires pour gérer les conflits d’intérêts réels ou perçus. Dans les cas où la dénonciation de l’intérêt ou l’abstention ne sont pas suffisantes pour permettre à l’administrateur et au conseil dans son ensemble de remplir les obligations qui leur incombent, un comité spécial peut procurer les garanties de procédure nécessaires. Quand faut-il créer un comité spécial : cinq cas de figure Suivent différents cas de figure : – Le président du conseil d’administration d’un émetteur reçoit, de la part d’un actionnaire détenant une participation de 15 %, une offre d’achat non sollicitée visant la totalité des actions en circulation de la société, assortie d’une prime de 35 % par rapport au cours de l’action; il convoque une réunion du conseil pour examiner l’offre et formuler une réponse.
– D’importants investisseurs institutionnels expriment à plusieurs reprises leurs préoccupations au chef de la direction et au président du conseil au sujet de la performance décevante du cours de l’action de l’émetteur par rapport à ce qu’ils estiment être sa valeur intrinsèque; lors des trois dernières réunions du conseil, de longues discussions ont eu lieu avec le chef de la direction au sujet de différentes solutions stratégiques possibles. – Le président du comité d’audit reçoit une plainte bien documentée de la part d’un dénonciateur alléguant la corruption de fonctionnaires d’un gouvernement étranger au lieu où sont menées les activités de l’émetteur à l’étranger. Le dénonciateur laisse entendre qu’il portera plainte à la GRC. – Le conseil d’administration reçoit une lettre ouverte d’un groupe d’investisseurs alléguant divers manquements en matière de gouvernance, notamment un manque d’indépendance entre certains membres du conseil et la direction, et exigeant la démission de tous les membres du comité de gouvernance, faute de quoi les investisseurs menacent de lancer une course aux procurations en vue de les remplacer. Les moyens de défense habituels ne sont pas accordés aux administrateurs qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts. Il existe plusieurs situations où un administrateur peut avoir, dans une décision à prendre, un intérêt personnel susceptible de l’amener (même par inadvertance) à manquer à son obligation fiduciaire.
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Rapport sur la gouvernance 2020
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