Pour bon nombre d’émetteurs issus d’un secteur émergent, celui du cannabis ne faisant pas exception, l’attention de la direction se porte bien souvent sur la croissance rapide, le positionnement sur le marché et l’exécution de la vision stratégique. Un grand nombre de ces émetteurs sont dirigés par leur fondateur et peuvent avoir en place une équipe de haute direction et un conseil d’administration qui manquent d’expérience dans la gestion d’une société cotée en bourse. Les bonnes pratiques en matière de gouvernance cèdent souvent la place à d’autres priorités au stade de la croissance. Toutefois, il est impératif pour les petits émetteurs de mettre en place des conseils indépendants dotés d’un éventail d’expériences pertinentes dans le secteur et auprès de sociétés cotées en bourse, particulièrement si l’équipe de haute direction a, elle-même, une expérience limitée dans la gestion de telles sociétés. La direction peut être tentée de maintenir en poste un conseil composé de candidats qu’elle connaît bien et qui appuient la vision du fondateur; toutefois, les faits récents dans le secteur du cannabis démontrent qu’une société pourrait s’exposer ainsi à une surveillance accrue de la composition de son conseil et de l’efficacité avec laquelle elle gère son démarrage de la part des organismes de réglementation et des investisseurs, comme nous l’expliquons ci-après. LES ACVM RAPPELLENT AUX ÉMETTEURS DU SECTEUR DU CANNABIS QU’ILS DOIVENT RÉPONDRE AUX ATTENTES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE Le 12 novembre 2019, tout juste un an après la légalisation du cannabis à usage récréatif, les autorités en valeurs mobilières de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse (le « personnel des ACVM ») ont publié l’Avis multilatéral 51-359 du personnel des ACVM – Attentes à l’égard des émetteurs assujettis du secteur du cannabis concernant la conformité de l’information sur la gouvernance (l’« Avis 51-359 des ACVM ») 200 . L’Avis 51-359 des ACVM visait précisément les émetteurs du secteur du cannabis et d’autres secteurs émergents en plein essor et soulevait deux préoccupations principales concernant l’indépendance des membres du conseil des émetteurs du secteur du cannabis, soit les suivantes : 1 bon nombre d’émetteurs considèrent que certains membres de leurs conseils sont indépendants sans tenir suffisamment compte des conflits d’intérêts potentiels ou d’autres facteurs susceptibles de compromettre leur indépendance;
2 le personnel des ACVM a aussi noté des cas où le président du conseil et le chef de la direction de l’émetteur du secteur du cannabis sont une seule et même personne. Comme nous l’avons mentionné plus en détail dans le Rapport sur la gouvernance 2019 de Davies 201 , le fait que les conseils de sociétés cotées en bourse doivent compter dans leurs rangs des administrateurs indépendants est un principe bien établi. Les autorités en valeurs mobilières et les bourses de valeurs ont établi des règles précises à cet égard et les agences de conseil en vote ont adopté des lignes directrices sur le sujet qui influencent leurs recommandations de vote. On considère que l’indépendance des administrateurs joue un rôle crucial lorsqu’il s’agit de faire concorder les intérêts des administrateurs avec ceux des actionnaires et de maximiser l’objectivité des administrateurs – et partant l’efficacité – au moment de la prise de décisions. En règle générale, il est recommandé que les conseils soient composés d’une majorité d’administrateurs indépendants, sous réserve de certaines exceptions. Quoique la TSX, les autorités en valeurs mobilières du Canada et les agences de conseil en vote définissent l’indépendance de façon quelque peu différente, elles s’attardent toutes aux relations dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles nuisent à la capacité de l’administrateur d’agir en toute objectivité et sans préjugés dans l’exécution de son obligation fiduciaire d’agir au mieux des intérêts de la société. L’Avis 51-359 des ACVM mentionne expressément que les administrateurs indépendants ne doivent pas avoir de « relation importante », directe ou indirecte, avec l’émetteur. On entend par là toute relation dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement d’un administrateur. Parmi On considère que l’indépendance des administrateurs joue un rôle crucial lorsqu’il s’agit de faire concorder les intérêts des administrateurs avec ceux des actionnaires et de maximiser l’objectivité des administrateurs – et partant l’efficacité – au moment de la prise de décisions.
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Rapport sur la gouvernance 2020
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