CHAPITRE 01 Le comité spécial : un dispositif de gouvernance à mettre en place en cas d’opération donnant lieu à un conflit d’intérêts ou de situation aux enjeux élevés
– En réponse à une demande présentée par l’actionnaire de contrôle par l’entremise de ses deux représentants au conseil d’administration, ce dernier projette de mettre en place un important programme de rachat d’actions sur le marché et les modalités d’un tel programme. Dans chacun de ces cas de figure, le conseil envisagerait probablement la possibilité de créer un comité spécial composé d’administrateurs indépendants qui seraient chargés de l’aider à prendre des décisions judicieuses et à s’acquitter de sa responsabilité de gérance de la société. La composition, le mandat et la rémunération des membres du comité varieraient d’un scénario à l’autre, et le conseil serait responsable en dernier ressort des décisions relatives à chaque question soumise au comité. Dispositions légales concernant la création d’un comité spécial Même si les cas de figure ci-dessus pourraient tous justifier la création d’un comité spécial, la législation en valeurs mobilières ne prescrit la formation d’un tel comité que dans un seul d’entre eux : lorsqu’un initié (c’est-à-dire un actionnaire détenant une participation d’au moins 10 %) présente une offre publique d’achat, le conseil de l’émetteur est tenu, conformément à la Norme multilatérale 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (au Québec, le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières ) (le « Règlement 61-101 »), de constituer un comité spécial d’administrateurs indépendants, en plus de prendre d’autres mesures afin de s’assurer de l’intégrité du processus et du résultat de l’offre et de leur équité pour les actionnaires minoritaires. Le Règlement 61-101 précise également diverses obligations d’information dont doit s’acquitter la société cible en cas d’offre publique d’achat faite par un initié. En outre, même si la création d’un comité spécial d’administrateurs indépendants n’est exigée que dans le cas où l’offre publique d’achat est faite par un initié, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), dans un avis de leur personnel publié précédemment, et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO »), dans les motifs publiés récemment de sa décision dans l’affaire Catalyst Capital Group Inc. ( Re ) concernant la
Compagnie de la Baie d’Hudson (« HBC »), ont donné des éclaircissements essentiels sur le rôle du conseil et du comité spécial dans un éventail d’« opérations donnant lieu à un conflit d’intérêts important », à savoir les opérations qui soulèvent des préoccupations de fond au sujet de la protection des porteurs minoritaires 3 . L’avis du personnel des ACVM et la décision dans l’affaire Catalyst préconisent la création d’un comité spécial pour toutes les opérations donnant lieu à un conflit d’intérêts important, et pas seulement dans les cas prévus par le Règlement 61-101, mais rappellent parallèlement aux émetteurs que tout comité spécial mis sur pied pour une opération donnant lieu à un conflit d’intérêts important sera assujetti aux mêmes normes en matière de procédure et d’information que le comité spécial dont la création serait exigée par la loi. De plus amples renseignements sur les éclaircissements donnés par les ACVM et les principaux points à retenir de la décision de la CVMO dans l’affaire Catalyst figurent dans nos bulletins La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario précise les attentes à l’endroit des comités spéciaux pour ce qui est des Même si la création d’un comité spécial d’administrateurs indépendants n’est exigée que dans le cas où l’offre publique d’achat est faite par un initié, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, dans un avis de leur personnel publié précédemment, et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans les motifs publiés récemment de sa décision dans l’affaire Catalyst Capital Group Inc. (Re) concernant la Compagnie de la Baie d’Hudson, ont donné des éclaircissements essentiels sur le rôle du conseil et du comité spécial dans un éventail d’« opérations donnant lieu à un conflit d’intérêts important ».
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