Rapport sur la gouvernance 2020 (10e édition)

> D ans l’affaire Catalyst instruite par la CVMO, The Catalyst Capital Group Inc. a soutenu qu’il y avait eu agissement abusif ou coercitif et des lacunes en matière d’information à la suite d’une proposition de sortie du marché qu’avait lancée un initié de HBC. La CVMO a souligné l’importance de former rapidement un comité spécial; or, dans le cas concernant HBC, le comité spécial ne s’est vu confier des pouvoirs à l’égard de l’opération qu’après la présentation de la proposition et la prise des décisions concernant le partage de certains renseignements et la renonciation à l’accord moratoire avec certains membres du groupe d’initiés. Lors de l’audience sur l’équité du plan d’arrangement, la cour a également remis en question le délai écoulé avant la constitution du comité spécial, soulignant que l’absence d’un tel comité ouvrait la voie à la possibilité que l’opération soit déficiente. > Les conseils d’administration devraient également prendre connaissance de la décision de la CVMO dans l’affaire Magna International Inc. ( Re ) 6 , dans laquelle la direction de Magna a conduit la négociation de l’opération sans la participation ou la surveillance du comité spécial, malgré le fait que la direction se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Le comité n’a été constitué que tard dans le processus, de sorte que la décision de ses membres s’est réduite « à prendre ou à laisser » l’opération. –  Donner des pouvoirs larges. Le mandat que le conseil établit et approuve pour le comité spécial devrait être assez étendu pour que celui-ci dispose de pouvoirs le rendant apte à exercer son appréciation, à prendre des décisions éclairées et à formuler des recommandations judicieuses. Les tribunaux et les autorités de réglementation des valeurs mobilières ne verront pas d’un bon œil un mandat qui limiterait le rôle du comité spécial au seul examen de la proposition présentée, sans autorisation d’étudier d’autres voies raisonnables possibles, y compris le statu quo.

> Si le mandat du comité spécial est trop étroit ou restreint, il est probable qu’on reproche au comité d’être dépourvu du pouvoir discrétionnaire et des autres pouvoirs qu’il doit exercer pour remplir son rôle de garantie de procédure. > Dans l’affaire Magna , la CVMO a critiqué le processus suivi et souligné que le mandat du comité spécial était trop restreint. Ce comité n’avait pour seul mandat que d’examiner l’unique proposition présentée, de sorte que la seule décision importante qu’il était appelé à prendre portait sur la question de savoir si la proposition devait être soumise ou non à l’approbation des actionnaires. Le comité n’avait pas le pouvoir de déterminer si la proposition était équitable et raisonnable ou au mieux des intérêts de la société, ou si d’autres solutions étaient davantage souhaitables. Le mandat que le conseil établit et approuve pour le comité spécial devrait être assez étendu pour que celui-ci dispose de pouvoirs le rendant apte à exercer son appréciation, à prendre des décisions éclairées et à formuler des recommandations judicieuses.

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