L’idéal, en général, est que le groupe soit suffisamment restreint pour pouvoir agir rapidement et se concentrer sur les questions soumises, tout en possédant l’ensemble des compétences et l’expérience nécessaires pour examiner correctement ces questions.
– Critères déterminant l’indépendance. Le comité spécial doit établir un mécanisme d’évaluation de l’indépendance de ses membres, conseillers et consultants, et examiner les circonstances susceptibles d’influer sur leur indépendance. Le Règlement 61-101 énonce plusieurs facteurs explicites qui empêchent un administrateur d’être considéré comme indépendant à l’égard d’une opération. Un administrateur ne peut pas être indépendant et doit donc être exclu du comité spécial si, par exemple, il est lui-même une partie intéressée à l’opération, ou est ou a été un employé d’une partie intéressée ou d’un conseiller d’une partie intéressée (au cours des douze mois précédant l’opération). Dans d’autres cas, le Règlement 61-101 énonce les principes sur lesquels il convient de se fonder pour juger de l’indépendance des membres potentiels du comité spécial. Qu’un émetteur soit ou non tenu de se conformer au Règlement 61-101, les critères qui y sont énoncés sont utiles pour évaluer l’indépendance des membres potentiels de son comité spécial. – Résultats attendus du comité. Le mandat du comité spécial devrait préciser les résultats qu’on attend de lui, y compris les décisions qu’il peut prendre par opposition aux recommandations qu’il doit présenter au conseil pour approbation. Le plus souvent, le comité spécial est chargé de présenter des recommandations au conseil plénier, celui-ci se réservant le pouvoir décisionnel définitif.
14
Rapport sur la gouvernance 2020
Powered by FlippingBook