Rapport sur la gouvernance 2020 (10e édition)

5 Consulter des experts. Le comité spécial n’est pas tenu par la loi d’obtenir des conseils financiers, juridiques ou autres, mais en s’en abstenant, il s’expose davantage au risque de ne pas être suffisamment informé et de ne pas pouvoir remplir correctement son mandat. Les conseillers dont il retient les services devraient l’aider activement à formuler ses avis et ses éventuelles recommandations à l’intention du conseil. Les circonstances propres à chaque situation détermineront si le comité peut être autorisé à faire appel aux conseillers juridiques ou à d’autres conseillers externes de la société ou s’il doit obtenir les conseils de conseillers juridiques ou financiers indépendants distincts pour s’acquitter de ses fonctions. – Même si tous les administrateurs n’ont peut-être pas les compétences nécessaires à l’analyse indépendante des conclusions et des recommandations des conseillers financiers et juridiques, il importe que les membres du comité s’assurent que l’examen réalisé par leurs conseillers a été approfondi et exhaustif. Les tribunaux ne seront pas enclins à accorder beaucoup d’importance à l’avis d’experts qui, selon eux, découle d’une préparation inadéquate; par conséquent, il importe que le comité exige de ses conseillers qu’ils documentent les faits et analyses sur lesquels sont fondés leurs rapports et qu’il examine de manière critique ces rapports. 6 Ne pas se fier outre mesure aux avis quant au caractère équitable. Les membres du comité spécial ne doivent pas oublier que l’apport de leurs conseillers ne saurait remplacer leur propre appréciation réfléchie des faits. Le comité est appelé à exercer son jugement en tenant compte d’intérêts plus larges que ceux que représente l’expert.

AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE : FACTEURS QUE DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION LE COMITÉ SPÉCIAL Ni le Règlement 61-101 ni la législation sur les sociétés n’exigent expressément qu’une société obtienne auprès de son conseiller financier un avis quant au caractère équitable selon lequel les modalités de l’opération envisagée sont équitables, du point de vue financier, pour les actionnaires. En revanche, des évaluations formelles peuvent être exigées pour certaines offres publiques d’achat faites par un initié, offres publiques de rachat et opérations entre parties liées et certains regroupements d’entreprises visés par le Règlement 61-101. Par conséquent, les conseils d’administration et les comités spéciaux doivent déterminer s’il est nécessaire d’obtenir ou non un ou plusieurs avis quant au caractère équitable et, dans l’affirmative, déterminer les modalités de leur entente avec les conseillers chargés de la préparation de ces avis, dont les dispositions financières. Ces modalités peuvent être déterminantes pour l’issue d’une opération, notamment pour déterminer si l’opération est équitable et raisonnable pour les actionnaires ou si elle est susceptible d’être légitimement contestée. En ce qui concerne les opérations qui comportent un conflit d’intérêts important, les autorités de réglementation s’attendent à ce que soient divulguées les situations où un avis quant au caractère équitable a été demandé, mais où le conseiller financier n’a pas pu ou voulu préparer un tel avis. Lorsqu’un avis quant au caractère équitable a été obtenu, l’information publiée sur celui-ci doit permettre aux actionnaires de bien le comprendre et de prendre connaissance de la façon dont le conseil ou le comité spécial en a tenu compte. L’information publiée doit préciser la rémunération du conseiller financier, attester son indépendance et présenter la méthodologie et les mesures financières utilisées. Lorsque la question soumise au comité spécial est une opération, il arrive de plus en plus souvent qu’il soit opportun d’obtenir, outre l’avis quant au caractère équitable remis au conseil plénier, un deuxième avis quant au caractère équitable préparé par un conseiller financier indépendant à l’intention du comité spécial. Il peut également être prudent d’obtenir un ou plusieurs avis détaillés, sur lesquels l’émetteur donnera de l’information détaillée dans ses documents publics, en fonction du contexte. Il est important de souligner qu’un rapport financier antérieur peut être considéré en droit comme une évaluation antérieure et déclencher des obligations d’information selon le Règlement 61-101. Par conséquent, la direction et le conseil d’administration de sociétés ouvertes émettrices devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils font faire des analyses de la société ou de ses titres qui sont assimilables à des évaluations dans des situations où ils pourraient ne pas souhaiter être tenus de publier le contenu de celles-ci à une date future.

18

Rapport sur la gouvernance 2020

Powered by