Rapport sur la gouvernance 2020 (10e édition)

CHAPITRE 03 Points essentiels pour les administrateurs de sociétés qui affrontent une situation financière critique

plan soit raisonnable 66 . En date du 10 août 2020, 41 sociétés, dont le Cirque du Soleil, Reitmans, Aldo et DAVIDsTEA, avaient obtenu la protection prévue par la LACC cette année, comparativement à 38 pendant toute l’année 2019. On s’attend à ce que de plus en plus d’entreprises aient recours à la LACC d’ici la fin de la pandémie. La LFI, par contre, repose davantage sur des règles que sur des principes, réduisant ainsi à la fois le coût et la complexité de la procédure 67 . Il est possible d’y avoir recours pour restructurer ou liquider une entreprise. Selon la LFI, contrairement à la LACC, si le plan proposé est rejeté par les créanciers, la société fait automatiquement faillite et commence à être liquidée 68 . Pendant la liquidation, un syndic externe qui agit dans l’intérêt des créanciers contrôle la société et ses actifs. Au Canada, aux régimes d’insolvabilité s’ajoute la possibilité de se restructurer selon les dispositions de la LCSA, ce que choisissent de faire de plus en plus de sociétés. La société peut demander au tribunal de rendre une ordonnance approuvant un arrangement, à condition 1) qu’il ne lui soit pas possible d’opérer une modification de structure en vertu d’une autre disposition de la LCSA, et 2) qu’elle ne soit pas insolvable 69 . Contrairement au régime prévu par la LACC, l’arrangement ne requiert pas la nomination d’un contrôleur par le tribunal; on procède plutôt à l’obtention d’avis sur le caractère équitable à l’appui de la restructuration proposée. De plus, un arrangement effectué en vertu de la LCSA doit être examiné par le bureau du directeur nommé en vertu de la LCSA 70 . Le directeur est en droit de prendre position à l’égard de l’opération, mais l’approbation revient, en définitive, au tribunal saisi de la procédure en vertu de la LACC. Les principaux avantages d’une procédure en vertu de la LCSA sont la rapidité et la flexibilité qu’elle offre pour la réalisation d’un arrangement et l’évitement du discrédit que peut jeter l’insolvabilité sur la société. Toutefois, la transaction négociée dans le cadre d’une restructuration réalisée en vertu de la LCSA ne peut porter que sur les droits des porteurs d’obligations, de débentures et de titres de capitaux propres. En revanche, une procédure en vertu de la LACC peut comprendre une transaction visant tous les types de réclamations pouvant découler de l’insolvabilité

La détermination du régime sous lequel il convient de procéder repose sur de nombreux facteurs, dont la nature et l’étendue des actifs et des passifs de l’émetteur, le financement disponible pour la restructuration, le nombre de créanciers et l’existence ou non d’actions en cours ou pendantes contre l’émetteur.

de la société. De plus, il est possible de convertir un plan d’arrangement dressé conformément à la LCSA en procédure régie par la LACC, conversion qui comporte toutefois la multiplication par deux des dépenses et du temps exigés.

CHOIX D’UN RÉGIME D’INSOLVABILITÉ

La détermination du régime sous lequel il convient de procéder repose sur de nombreux facteurs, dont la nature et l’étendue des actifs et des passifs de l’émetteur, le financement disponible pour la restructuration, le nombre de créanciers et l’existence ou non d’actions en cours ou pendantes contre l’émetteur. La viabilité des produits, du secteur d’activité et du modèle d’entreprise de l’émetteur doit également être prise en compte. Par exemple, dans les secteurs d’activité qui connaissaient des difficultés financières avant la pandémie, les sociétés pourraient avoir plus de succès avec une vente ou une liquidation qu’avec une procédure de restructuration. Qu’elle soit réalisée en vertu de la LFI ou de la LACC, la procédure de restructuration peut prévoir, pour les administrateurs, une décharge de responsabilité 71 . En vertu de la LACC, cette décharge peut être autorisée lorsqu’il existe un lien entre la réclamation visée par la transaction et la restructuration réalisée conformément au plan 72 . Toutefois, aucune décharge n’est possible en cas de fausse représentation ou de conduite injustifiée ou abusive de la part des administrateurs 73 .

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