3 Proposition de candidats au conseil d’administration. La modalité la plus courante des accords de règlement est peut-être le droit accordé à l’actionnaire de présenter un nombre convenu de candidats au conseil d’administration de l’émetteur. Ce fait n’a rien d’étonnant, puisque les revendications des activistes visent le plus souvent le conseil d’un émetteur. Le droit de mise en candidature exige généralement de l’émetteur qu’il nomme immédiatement les candidats de l’actionnaire à son conseil et qu’il propose leur candidature à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires (et parfois aussi à la suivante). Il est toutefois important de noter que la représentation au conseil est souvent un moyen pour l’investisseur d’atteindre un autre objectif, et non une fin en soi; par conséquent, le fait de conclure un accord qui ne donne à l’actionnaire que le droit de proposer ses candidats au conseil peut ne pas être suffisant. Ainsi, l’accord confère généralement à l’investisseur divers autres droits, comme celui d’exiger que l’émetteur nomme les administrateurs qu’il propose à certains comités du conseil ou qu’il crée de nouveaux comités (comme un comité d’examen de la stratégie). Un accord de règlement peut également inclure une disposition interdisant à l’émetteur d’augmenter le nombre des membres du conseil au-delà d’un certain nombre afin que l’influence accordée aux administrateurs proposés par l’actionnaire ne soit pas diluée à une date ultérieure. Inversement, si le nombre maximum d’administrateurs qu’autorisent les statuts de l’émetteur est déjà atteint et qu’aucun administrateur en poste n’a l’intention de démissionner, l’accord peut inclure une disposition exigeant que l’émetteur accroisse la taille de son conseil pour permettre la nomination des candidats de l’actionnaire. L’activiste qui possède une participation importante dans l’émetteur verra généralement que celle-ci lui donne du poids pour obtenir l’inclusion dans l’accord de règlement du droit de proposer un plus grand nombre de candidats au conseil de l’émetteur. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le nombre de candidats que l’actionnaire peut proposer, un compromis raisonnable peut consister à convenir de la mise en candidature d’un administrateur indépendant qui soit acceptable à la fois pour l’émetteur et l’actionnaire.
des compétences et expériences existantes du conseil, plutôt qu’une réaction aux revendications d’activistes. Un titre tel qu’« accord de coopération » ou « accord sur la gouvernance » pourrait indiquer que les intérêts des parties sont alignés sur les intérêts à long terme de l’ensemble des actionnaires, au lieu de mettre l’accent sur la lutte présumée ou les revendications axées sur le court terme souvent supposées (parfois de manière inappropriée) des campagnes des activistes. L’univers des activistes et les objectifs de ceux-ci prennent de l’ampleur; trouver les bons mots pour faire connaître les intentions des parties peut être essentiel à la conclusion d’un accord de règlement ainsi qu’à la communication des objectifs aux participants au marché. Comme quoi, les mots ont toujours leur importance. 2 Durée . En général, les accords de règlement prennent fin à l’expiration d’une durée déterminée. La date de résiliation est souvent liée à la date de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur; elle peut soit suivre immédiatement l’assemblée, soit correspondre à une date limite connexe telle que la date limite de mise en candidature des candidats au conseil d’administration prévue par le règlement sur les préavis de l’émetteur. L’accord ou certaines de ses modalités peuvent également prendre fin lorsque l’administrateur nommé par l’actionnaire engagé cesse d’être membre du conseil de l’émetteur ou lorsque la participation de l’actionnaire dans l’émetteur tombe en dessous d’un seuil déterminé. De nombreux règlements comprennent la conclusion d’un accord moratoire, comme nous le verrons plus loin, qui peut avoir une date de résiliation distincte. Même si la durée de l’accord de règlement ou de l’accord moratoire dépend du contexte, il est généralement souhaitable qu’il y ait concordance entre les droits et les restrictions prévus par ceux-ci, et qu’ils expirent en même temps. De plus, il est important de s’assurer que les délais fixés donnent à l’émetteur suffisamment de temps pour mettre en œuvre sa stratégie à long terme et à l’activiste pour réaliser ses objectifs, car l’accord de règlement (et l’accord moratoire, le cas échéant) n’apporte la paix que tant qu’il est en vigueur.
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Rapport sur la gouvernance 2020
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