Rappor sur la gouvernance 2025: Perspectives pour 2025

qui s’appuient sur des systèmes d’IA, ainsi que des risques qui en découlent, devrait figurer dans leurs documents d’information continue lorsque cette utilisation, ce développement ou ce risque est important : « La présentation d’information exhaustive peut aider les investisseurs ou les clients à comprendre l’étendue et la portée de l’usage des systèmes d’IA chez un participant aux marchés, et à mieux saisir les risques importants qui en découlent. » La communication de l’information devrait être adaptée aux particularités de l’émetteur et aider les investisseurs à mieux comprendre de quelle façon l’émetteur utilise les systèmes d’IA ainsi que les risques propres à cette utilisation, y compris les risques opérationnels et réglementaires, les risques relatifs aux tiers, les risques sur le plan éthique et de la concurrence et les risques en matière de cybersécurité. INFORMATION PROSPECTIVE Les ACVM soulignent, dans les deux avis du personnel, que l’information axée sur des mesures à venir, notamment l’utilisation ou le développement éventuel ou futur de systèmes d’IA par un émetteur, peut constituer de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières. L’émetteur ne peut communiquer l’information prospective que si certaines exigences sont respectées. Il doit notamment s’être fondé sur des éléments raisonnables et doit avoir indiqué les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l’information prospective. SURVEILLANCE ACCRUE Compte tenu de l’intérêt marqué pour l’IA au sein du marché, on s’attend à ce que les autorités canadiennes en valeurs mobilières effectuent un suivi de l’information continue publiée à ce sujet et communiquent avec les émetteurs lorsque des préoccupations sont soulevées. Les émetteurs qui utilisent ou mettent au point des technologies d’IA doivent se montrer proactifs et bien examiner l’information communiquée afin de répondre aux préoccupations des organismes de réglementation concernant l’IA-blanchiment. Les conseils d’administration doivent également s’attendre à ce que les organismes de réglementation et les agences de conseil en vote exercent une surveillance accrue de la façon dont ils supervisent et gèrent l’utilisation et la mise au point des systèmes d’IA et les risques qui en découlent. Écoblanchiment MISES À JOUR DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE Parmi les nombreuses modifications importantes apportées à la Loi sur la concurrence qui sont entrées en vigueur en juin 2024, les nouvelles dispositions relatives à l’« écoblanchiment » sont dignes de mention. Ces dispositions interdisent à quiconque de faire des déclarations ou de donner des garanties au public (i) « visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements climatiques » qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée; et (ii) concernant les « avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques », à moins que celles- ci ne soient fondées sur des « éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale ». La violation de ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une

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