Rappor sur la gouvernance 2025: Perspectives pour 2025

Rapport sur la gouvernance 2025 Perspectives pour 2025 : dix nouveautés en droit incontournables pour les chefs des affaires juridiques, les membres des conseils d’administration et les investisseurs

sanction dont le montant correspond à (i) 10 millions de dollars canadiens (15 millions de dollars canadiens pour les comportements répétitifs) ou, si ce montant est supérieur, à (ii) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, ou encore, si ce montant ne peut pas être établi de façon raisonnable, à 3 % des recettes mondiales brutes. La portée de ces dispositions et les sanctions importantes susceptibles d’être imposées ont suscité la controverse et des préoccupations dans le milieu des affaires. Entre autres préoccupations, le concept de « méthode reconnue à l’échelle internationale » n’est défini nulle part dans la législation et soulève des questions sur la façon dont cette norme peut être respectée. En décembre 2024, le Bureau a publié la version préliminaire de ses lignes directrices, qui font actuellement l’objet de consultations publiques jusqu’au 28 février 2025. Les lignes directrices proposées indiquent que les mesures d’application de la loi envisagées par le Bureau portent sur les indications données à des fins de marketing et de promotion, « plutôt que sur les indications données exclusivement à une fin différente, par exemple celles données aux investisseurs et actionnaires dans le cadre de dépôts de documents relatifs aux valeurs mobilières ». Cela étant dit, les lignes directrices précisent également que si les indications données dans les documents relatifs aux valeurs mobilières sont reproduites dans les documents promotionnels, il sera établi que celles-ci constituent des indications se rapportant aux documents publicitaires. Les lignes directrices du Bureau sur ce point sont utiles, mais il est peu probable qu’elles aient une incidence sur l’opinion ou l’approche des demandeurs privés qui, à compter de juin 2025, seront en mesure d’intenter des actions devant le Tribunal de la concurrence (avec autorisation) et de demander la restitution des bénéfices tirés d’un tel comportement trompeur. La capacité d’un tiers de demander une autorisation en se fondant sur des questions d’« intérêt public » est susceptible d’entraîner une augmentation des actions privées intentées par des groupes à vocation environnementale. Les entreprises doivent s’attendre à ce que les déclarations environnementales continuent de faire l’objet d’une attention particulière et de mesures d’application de la loi. Dans une perspective d’atténuation des risques, les émetteurs devraient examiner de près toutes leurs déclarations environnementales, éviter les affirmations vagues ou trop générales et prioriser plutôt les déclarations claires et précises qui sont bien appuyées par des faits. Pour un résumé détaillé des modifications apportées à la Loi sur la concurrence en 2024, veuillez consulter notre article intitulé Composer avec la nouvelle norme : Entrée en vigueur de nouvelles modifications à la Loi sur la concurrence du Canada . MISES EN GARDE DES ACVM CONTRE L’ÉCOBLANCHIMENT Les préoccupations actuelles des ACVM à l’égard de l’information dont le caractère promotionnel est exagéré ne se limitent pas aux questions relatives à l’IA (voir la rubrique Gestion des technologies d’IA ci-dessus). Dans l’ Avis du personnel 51-365 , les ACVM ont également soulevé des préoccupations au sujet des émetteurs qui ont formulé des déclarations environnementales et écologiques partiales ou embellissant la vérité afin de susciter un engouement pour leurs titres. Elles ont par ailleurs observé une augmentation des déclarations trompeuses, non fondées ou incomplètes au sujet des activités commerciales ou de la durabilité d’un produit ou d’un service offert, pratique qu’elles assimilent à l’écoblanchiment. Les ACVM ont de plus indiqué que les déclarations environnementales axées sur des mesures à venir, comme les plans visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, peuvent constituer de l’information prospective (voir ci-dessus). Les émetteurs doivent s’assurer que l’information communiquée relativement à l’environnement est précise, factuelle, impartiale et, le cas échéant, qu’elle est conforme aux exigences relatives aux déclarations prospectives, l’information prospective devant notamment être fondée sur des éléments raisonnables.

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