Malgré les indications claires de la BCSC quant aux preuves nécessaires pour conclure qu’il existe une relation d’alliés (des critères qui permettent clairement d’éviter la spéculation et la déduction), certains émetteurs continuent de se servir de la relation d’alliés comme d’un épouvantail pour faire obstacle à la mobilisation des actionnaires et aux discussions entre ceux-ci. C’est la raison pour laquelle les lignes directrices tirées de l’affaire NorthWest Copper sont si importantes (et utiles) pour les actionnaires et leurs conseillers lorsqu’ils se retrouvent dans des situations contestées.
Pour que des personnes soient considérées comme agissant de concert dans le cadre de la sollicitation de procurations en vue d’un vote en faveur d’une liste de candidats d’un dissident, il faut généralement que ces personnes agissent dans un objectif commun précis et qu’elles aient une certaine entente mutuelle sur la façon dont les droits de vote rattachés aux actions seront exercés. Plus particulièrement, selon la BCSC, le simple fait que des actionnaires aient les mêmes préoccupations ne fait pas en sorte qu’ils aient un plan d’action ou un engagement à suivre une ligne de conduite. Pourtant, malgré les indications claires de la BCSC quant aux preuves nécessaires pour conclure qu’il existe une relation d’alliés (des critères qui permettent clairement d’éviter la spéculation et la déduction), certains émetteurs continuent de se servir de la relation d’alliés comme d’un épouvantail pour faire obstacle à la mobilisation des actionnaires et aux discussions entre ceux ci. C’est la raison pour laquelle les lignes directrices tirées de l’affaire NorthWest Copper sont si importantes (et utiles) pour les actionnaires et leurs conseillers lorsqu’ils se retrouvent dans des situations contestées. LA SEULE FORMATION D’UN GROUPE NE DÉCLENCHE PAS LA DÉCLARATION SELON LE SYSTÈME D’ALERTE La BCSC a également fourni d’importantes lignes directrices concernant l’obligation des activistes de se conformer aux règles de déclaration selon le système d’alerte du Canada. Selon ces règles, un actionnaire doit déposer une déclaration lorsqu’il acquiert, seul ou avec ses alliés, 10 % ou plus des actions d’un émetteur. La BCSC a confirmé que la seule formation d’un groupe d’alliés qui détient collectivement un nombre d’actions atteignant le seuil de 10 % prévu par le système d’alerte n’oblige pas au dépôt d’une déclaration selon ce système. L’obligation d’un groupe à ce titre n’est déclenchée que lorsqu’un membre du groupe acquiert par la suite des actions de
l’émetteur. La formation d’un groupe comptant une personne qui dépose déjà une déclaration selon le système d’alerte à l’égard de l’émetteur obligerait cette personne à mettre à jour sa déclaration si la formation du groupe constitue un changement à l’égard d’un fait important que contient sa déclaration en vigueur. En outre, la BCSC a confirmé que le régime de déclaration selon le système d’alerte s’applique aux acquisitions de titres en général, et pas seulement dans le contexte d’une offre publique d’achat ou d’une opération de fusion similaire. Par conséquent, les actionnaires doivent tenir compte des obligations de déclaration auxquelles ils sont assujettis lorsqu’ils accumulent des actions en vue d’une éventuelle course aux procurations. Pour plus de détails concernant la décision de la BCSC, voir notre bulletin intitulé Bonne nouvelle pour les actionnaires : L’autorité en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique clarifie la notion d’alliés dans le contexte des courses aux procurations . Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario rejette un nouveau type de plan de droits Les émetteurs canadiens continuent d’utiliser les plans de droits des actionnaires (« pilules empoisonnées ») pour empêcher l’acquisition progressive de blocs de contrôle négatif représentant 20 % ou plus de leurs actions en circulation. Dans l’affaire Riot Platforms Inc. v. Bitfarms Ltd. (datée du 19 novembre 2024), le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a examiné le recours à un plan de droits pour limiter l’accumulation d’actions par un actionnaire sous le seuil habituel de 20 % en réponse à la demande de convocation d’une assemblée initiée par l’actionnaire. Dans ses motifs, le Tribunal a fourni des indications utiles aux émetteurs qui se demandent si de tels plans peuvent être utilisés pour empêcher un dissident d’accumuler des actions dans la perspective d’une course aux procurations.
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