Rapport sur la gouvernance 2026 Perspectives pour 2026 : dix nouveautés juridiques incontournables pour les chefs des affaires juridiques, les membres des conseils d’administration et les investisseurs
Écoblanchiment et communication de l’information liée aux changements climatiques
RÈGLES RELATIVES À L’ÉCOBLANCHIMENT PRÉVUES PAR LA LOI SUR LA CONCURRENCE En juin 2024, des modifications importantes apportées à la Loi sur la concurrence sont entrées en vigueur. Parmi ces changements, mentionnons les nouvelles dispositions civiles relatives à l’écoblanchiment selon lesquelles il est interdit de donner au public (i) sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie « visant les avantages d’un produit ou d’un service pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements climatiques », des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée (des « déclarations concernant un produit »), ou (ii) des indications sur les « avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques », à moins que ces indications ne se fondent pas sur « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale » (des « déclarations concernant une entreprise »). Ces dispositions, ainsi que les interdictions générales de nature civile concernant la publicité fausse ou trompeuse, relevaient initialement de la compétence exclusive du commissaire de la concurrence du Canada. Cependant, depuis juin 2025, les parties privées peuvent également contester des indications devant le Tribunal de la concurrence, sous réserve d’y être autorisées pour des motifs d’« intérêt public ». Tant le commissaire qu’une partie privée (qui a obtenu l’autorisation) peut demander un éventail (ou une combinaison) de recours, notamment (i) une sanction administrative pécuniaires maximale correspondant au plus élevé des montants suivants, soit 10 millions de dollars canadiens (15 millions de dollars canadiens pour les comportements répétitifs) ou trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur (ou, si ce montant ne peut pas être établi de façon raisonnable, 3 % des recettes globales brutes annuelles); et (ii) à titre de restitution, une somme correspondant au plus à la somme totale payée pour les produits auxquels s’applique le comportement reproché, répartie entre les personnes à qui les produits ont été vendus. En juin 2025, le Bureau a publié ses lignes directrices définitives intitulées Déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence , qui exposent l’approche du Bureau en matière d’application des dispositions relatives à l’écoblanchiment. En particulier, il est précisé que le « Bureau s’intéresse aux indications données au public aux fins de marketing et de promotion, plutôt qu’aux indications données uniquement à d’autres fins ou à des fins qui sont réglementées par d’autres organismes gouvernementaux. » Les déclarations qui ne sont pas visées par les mesures d’application de la loi du Bureau comprennent les communications volontaires et obligatoires transmises aux investisseurs actuels et éventuels. Toutefois, deux précisions importantes doivent être apportées : (i) si les déclarations environnementales sont reproduites dans d’autres documents à des fins de promotion d’un produit ou d’une entreprise, le Bureau pourrait les contester conformément à la Loi sur la concurrence ; et (ii) les lignes directrices du Bureau ne lient pas les parties privées qui, si elles obtiennent l’autorisation de le faire, peuvent contester les déclarations environnementales qui figurent dans les documents destinés aux investisseurs en se fondant sur les dispositions relatives à l’écoblanchiment de la Loi sur la concurrence . Même si aucune action privée fondée sur une allégation d’écoblanchiment n’a été déposée auprès du Tribunal de la concurrence depuis l’entrée en vigueur des modifications en juin 2025, les entreprises ont réagi à l’incertitude créée par ces dispositions – en particulier, l’incertitude engendrée par la disposition sur les « déclarations concernant une entreprise » et la signification du passage où il est question des « éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. » Par exemple, Pathways Alliance, un groupe formé par six des plus grandes entreprises d’exploitation des sables bitumineux du Canada dont l’objectif déclaré est de faire
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