Rapport sur la gouvernance 2026 Perspectives pour 2026 : dix nouveautés juridiques incontournables pour les chefs des affaires juridiques, les membres des conseils d’administration et les investisseurs
Les conseils d’administration et les conseillers juridiques internes doivent également garder à l’esprit que les transcriptions de réunions générées automatiquement, ou des parties de ces transcriptions, pourraient être pertinentes dans le cadre d’un litige et, par conséquent, être assujetties aux règles de communication de la preuve, à moins qu’elles ne puissent bénéficier de la protection du secret professionnel. Dans le cours normal des activités, le procès-verbal de la réunion approuvé par le conseil d’administration (qui est souvent rédigé par le conseiller juridique) doit constituer la seule version officielle. En règle générale, aucune autre note concernant ces réunions ni aucun autre enregistrement de celles-ci ne sont pris, produits ou conservés, par crainte qu’ils ne soient inexacts ou incomplets et ne nuisent à la validité des procès-verbaux établis, ou qu’ils ne soient communiqués en dehors du périmètre de confidentialité et de privilège pertinent. Les transcriptions produites par un logiciel d’IA doivent être considérées de la même manière que les autres types de notes et gérées prudemment. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Utilisation de l’IA pendant les réunions (page 11). 3. « Un changement est un changement » : procédures de communication de l’information en temps réel au regard de l’arrêt de la Cour suprême du Canada sur les « changements importants » À la fin de l’année dernière, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a rendu son arrêt très attendu dans Lundin Mining Corp. c Markowich . La CSC a confirmé l’analyse en deux étapes qu’un émetteur doit effectuer pour déterminer si un développement constitue un « changement important » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières : premièrement, y a-t-il eu un changement dans les activités commerciales de l’émetteur, son exploitation ou son capital, et deuxièmement, ce changement est-il important (c’est-à-dire, s’agit-il d’un changement dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur)? Plus important encore, la CSC a souscrit à la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle un « changement dans les activités commerciales, l’exploitation ou le capital » ne devrait pas être interprété de façon restrictive – cette notion englobe les développements organisationnels au sens large, et pas seulement ceux qui sont notables ou substantiels. « Un changement est un changement. » L’avenir nous dira si l’interprétation large de la notion de « changement important » adoptée par la CSC exposera davantage les émetteurs à des risques de poursuites judiciaires non fondées, dans le cadre desquelles les demandeurs éventuels pourraient tenter d’établir une preuve prima facie contre un émetteur en combinant les fluctuations des cours et les développements internes qui n’ont pas été communiqués en temps réel. Bien que les décisions relatives à la communication d’information occasionnelle ne doivent pas être jugées selon la norme de la perfection ou la perspective que donne le recul, elles sont soumises à l’examen de tribunaux et de juges spécialisés qui ne s’en remettent pas au jugement commercial de la haute direction. Il n’est donc pas surprenant que la CSC ait réaffirmé les directives formulées précédemment par les autorités de réglementation en valeurs mobilières, à savoir que « dans les cas limites, un émetteur devrait privilégier la divulgation ».
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Davies | dwpv.com
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