Guide concernant les préavis de fusion (2026)

Définitions

Affiliée L’« affiliation » est définie comme suit dans la Loi : – Une entité est affiliée à une autre si (i) l’une d’elles est la filiale de l’autre, (ii) toutes deux sont des filiales d’une même entité, ou (iii) chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique. – Si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre. – Une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle. – Une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité. – Une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique si des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de 50 % des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice, et si les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale. – Contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité – directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales – des titres de participation lui donnant le droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ou plus de 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution. Autres exceptions Certaines des dispositions décrivant les exceptions supplémentaires étant très techniques, les parties devraient examiner leur situation avec un avocat spécialisé en droit de la concurrence. Parmi les autres exceptions, on compte les suivantes :

a) Acquisitions d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts uniquement aux fins du placement des actions ou des titres de participation Par placement de titres, on entend le placement initial ou le reclassement de titres, pour lequel un prospectus doit être déposé, accepté ou approuvé conformément à la législation en valeurs mobilières du Canada ou d’un autre pays, ou aurait à être déposé, accepté ou approuvé en l’absence d’une dispense expresse des exigences de la législation en valeurs mobilières du Canada ou d’un autre pays. b) Dons, successions non testamentaires et dispositions testamentaires Les dons, successions non testamentaires et dispositions testamentaires ne sont pas assujettis aux obligations de préavis. c) Transactions ayant reçu l’aval du ministre des Finances du Canada Une fusion réalisée en vertu de la Loi sur les banques , de la Loi sur les associations coopératives de crédit , de la Loi sur les sociétés d’assurance ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (toutes des lois fédérales du Canada) n’est pas assujettie à l’obligation de préavis ni à un examen si le ministre des Finances du Canada a présenté au commissaire une attestation du fait que la fusion est dans l’intérêt public. d) Transaction de titralisation d’éléments d’actif Selon le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis , certains types de transactions comportant un transfert d’actifs financiers, qui sont conclus dans le but d’obtenir des fonds ou du crédit ou pour un but financier connexe, sont soustraits à l’obligation de préavis si les actifs financiers continuent d’être administrés soit par le cédant, soit par la personne agissant comme mandataire ou fiduciaire ou une autre personne répondant à des critères précis.

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