Guide concernant les préavis de fusion (2026)

La Loi prévoit cinq grandes catégories de transactions pour lesquelles un préavis de fusion est prescrit (énumérées ci-dessous). Dans chacune des catégories, la société cible doit avoir une « entreprise en exploitation » au Canada, c’est-à-dire une entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. 1 re étape : Évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des transactions Déterminer si une transaction doit faire l’objet d’un avis

Si elle vise une « entreprise en exploitation » au Canada, la transaction proposée dépasse-t-elle le seuil fixé pour la catégorie de transaction en question, d’après la liste ci-dessous?

2. Acquisition d’actions

1. Acquisition d’éléments d'actif

Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de la cible au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de la cible provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars?

Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif devant être acquis au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de la cible provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, de tous les éléments d’actif devant être acquis, dépasse 93 millions de dollars? On entend par revenu brut « au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada » le revenu brut tiré de ventes de biens et services au pays, de ventes de biens et services exportés vers un autre pays et de ventes de biens et services importés d’un autre pays.

et

Si des actions comportant droit de vote de la cible sont négociées publiquement : l’acquéreur et ses affiliées détiendront-ils plus de 20 % des droits de vote par suite de l’acquisition? si l’acquéreur et ses affiliées détiennent déjà plus de 20 % des droits de vote, mais non pas la majorité des droits de vote, détiendront-ils plus de 50 % des droits de vote par suite de l’acquisition?

Si aucune des actions comportant droit de vote de la cible n’est négociée publiquement : l’acquéreur et ses affiliées détiendront-ils plus de 35 % des droits de vote par suite de l’acquisition? si l’acquéreur et ses affiliées détiennent déjà plus de 35 % des droits de vote, mais non pas la majorité des droits de vote, détiendront-ils plus de 50 % des droits de vote par suite de l’acquisition?

ou

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