3. Fusion
4. Association d’intérêts aux fins de l’exploitation d’une entreprise à risques partagés non constituée en personne morale Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de l’association d’intérêts au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars? Il importe de noter que, pour les fins de l’obligation de préavis de fusion, une association d’intérêts peut être une société de personnes, une fiducie ou toute autre entité ou association non constituée en personne morale.
5. Acquisition d’une participation dans une association d’intérêts
Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de l’entité devant résulter de la fusion au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de cette entité provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars? et Est-ce qu’au moins deux des entités visées par la fusion, avec leurs affiliées, (i) ont des éléments d’actif au Canada ou (ii) réalisent un revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur dépasse 93 millions de dollars? Il importe de noter que, pour les fins de l’obligation de soumettre un préavis de fusion, la fusion dite « du Delaware » (aussi appelée fusion triangulaire), y compris la fusion du Delaware inversée, est considérée comme une « fusion ».
Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de l’association d’intérêts non constituée en personne morale au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de cette association d’intérêts provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars? et L’acquéreur et ses affiliées auront-ils le droit de recevoir plus de 35 % soit des bénéfices, soit des éléments d’actif de l’association d’intérêts non constituée en personne morale en cas de dissolution ou, s’ils ont déjà ce droit, mais n’ont pas le droit d’en recevoir la majorité, auront-ils le droit de recevoir plus de 50 % soit des bénéfices, soit des éléments d’actif en cas de dissolution?
Si la transaction ne dépasse pas le seuil relatif à la taille des transactions applicable, il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis de fusion , même si les parties atteignent le seuil relatif à la taille des parties.
Dans l’affirmative, passez à la 2 e étape pour évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des parties.
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Guide concernant les préavis de fusion
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