Guide concernant les préavis de fusion (2026)

3. Acquisition liée à une opération de crédit conclue dans le cours normal des affaires L’acquisition de comptes à recevoir ou de garanties ou une acquisition résultant d’une forclusion ou d’un défaut ou encore une acquisition en raison du règlement d’une dette est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si elle est réalisée par un créancier lors ou en conséquence d’une opération de crédit conclue de bonne foi dans le cours normal des affaires.

4. Certaines entreprises à risques partagés non constituées en personne morale Une entreprise à risques partagés (coentreprise) non constituée en personne morale est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si elle satisfait aux trois critères suivants : i. toutes les parties proposées à la coentreprise sont parties à une entente écrite (ou dont la préparation par écrit est proposée) qui impose à l’une ou à plusieurs d’entre elles l’obligation de fournir des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces mêmes parties; ii. aucun changement dans le contrôle respectif sur les parties à la coentreprise ne résulte de la création de la coentreprise; iii. l’entente de coentreprise restreint l’éventail des activités qui peuvent être exercées par la coentreprise et prévoit sa propre expiration selon un mode organisé.

5. Avoir minier canadien

L’acquisition d’un « avoir minier canadien » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si, comme condition préalable au transfert, l’acquéreur convient d’engager des frais aux fins de l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à l’avoir, sous réserve de certaines conditions. Une exception semblable s’applique à l’acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité aux termes d’une entente écrite qui prévoit que les intérêts relatifs à des capitaux propres en question ne sont octroyés que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien à l’égard duquel l’entité peut exercer ces activités (à condition que l’entité n’ait pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir minier).

Le Bureau est d’avis que cette exception ne s’applique pas aux coentreprises constituées en personne morale.

Si aucune exception ne s’applique, la transaction proposée doit faire l’objet d’un préavis. Passez au titre suivant, où sont données des précisions sur la remise du préavis et l’obtention de l’approbation.

Si l’une des exceptions décrites ci-dessus s’applique, il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis de fusion .

Mise en garde : Si une transaction est conçue dans le but d’éviter l’application des dispositions concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis, celles-ci s’appliqueront à l’objet de la transaction. Cette disposition anti-évitement a été ajoutée à la Loi sur la concurrence en 2022, mais elle n’a toujours pas été appliquée par le Bureau ou interprétée par le Tribunal.

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