Guide concernant les préavis de fusion (2026)

Remise du préavis et obtention de l’approbation

Demande de certificat de décision préalable ou de lettre de non-intervention En règle générale, pour faciliter l’examen du Bureau, les parties soumettent un dossier d’information, ou « livre blanc », dans lequel elles présentent leur examen des effets sur la concurrence les plus importants de la transaction proposée et demandent un CDP ou une LNI, même si une telle demande ne déclenche pas en soi le délai prévu par la loi. La présentation d’un dossier peut toutefois déclencher le délai prévu par les normes de service non contraignantes décrites ci-dessous. Les parties traitent généralement, dans ce dossier, du degré de chevauchement concurrentiel entre l’acquéreur et la cible, de leurs parts de marché respectives, des autres concurrents sur le marché, du potentiel d’expansion ou d’entrée sur le marché d’autres concurrents, du pouvoir compensateur de clients ou de fournisseurs et d’autres facteurs à prendre en compte pour déterminer si la transaction proposée est susceptible d’entraîner des prix plus élevés ou de renforcer autrement l’emprise d’une partie sur un marché au Canada. Habituellement, le commissaire ne délivre un CDP qu’à l’égard de fusions présentant peu ou pas du tout de chevauchement concurrentiel entre les parties. La délivrance du CDP empêche le commissaire de contester la transaction, à condition qu’elle soit finalisée dans l’année suivante. La LNI, pour sa part, précise que le commissaire n’a pas actuellement l’intention de contester la transaction (même s’il se réserve le droit de le faire au cours de l’année suivant la clôture). Le commissaire peut également indiquer dans la LNI qu’il renonce au préavis de fusion. Il n’est pas rare que des parties procèdent à la clôture d’une transaction sur la foi d’une LNI.

Si une transaction proposée dépasse les seuils déclenchant l’obligation de soumettre un préavis de fusion et n’est pas visée par une des exceptions prévues par la loi, les parties peuvent soit donner le préavis exigé, soit demander au commissaire une exception ou une renonciation à l’exigence de préavis de fusion, ainsi qu’une assurance que le commissaire ne contestera pas la transaction. En fonction du risque que la transaction devant faire l’objet d’un avis soulève des préoccupations en matière de concurrence, les parties présentent habituellement au Bureau une demande de certificat de décision préalable (« CDP ») ou de lettre de non-intervention (« LNI »), à la place ou en plus d’un préavis en bonne et due forme. Nous examinons ces demandes ci-dessous. Il arrive également, même dans les cas où il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis, que les parties avisent volontairement le commissaire de leur transaction pour s’assurer que celle-ci ne sera pas contestée, en particulier si la transaction proposée risque de provoquer des chevauchements concurrentiels horizontaux ou verticaux substantiels. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le commissaire dispose d’un délai de trois ans suivant la clôture de toute transaction pour la contester. Quel que soit le type de demande déposée auprès du Bureau, des droits s’élevant actuellement à 90 198,19 $ doivent être versés pour chaque transaction dont les parties demandent l’approbation ou pour laquelle elles soumettent un préavis, quelle que soit la valeur de la transaction.

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