Rapport sur la gouvernance 2026
Perspectives pour 2026 : dix nouveautés juridiques incontournables pour les chefs des affaires juridiques, les membres des conseils d’administration et les investisseurs
Les renseignements présentés dans la présente publication ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques. Nous vous invitons à nous adresser directement toute question particulière que vous pourriez avoir. © 2026 Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. Tous droits réservés.
Dans le présent article du Rapport sur la gouvernance , nous examinons dix nouveautés dont les chefs des affaires juridiques, les administrateurs et les investisseurs des sociétés ouvertes canadiennes doivent tenir compte à partir de 2026. 1. Objectifs du gouvernement fédéral en 2026 et cadre réglementaire canadien Les rapports de force géopolitiques dans le monde devraient continuer à perturber les échanges commerciaux et à susciter de l’incertitude sur le plan de la réglementation en 2026, ce qui exigera des chefs des affaires juridiques, des conseils d’administration et des investisseurs qu’ils adoptent une approche à la fois macroéconomique et microéconomique dans leurs décisions d’investissement. Pour 2026, nous nous attendons à ce que les décideurs fédéraux soutiennent des initiatives qui s’alignent sur la politique gouvernementale et contribuent aux objectifs visés, à savoir une meilleure productivité, la croissance économique et l’amélioration de l’accessibilité pour les Canadiens. Bien que nous nous attendions à ce que l’examen, par le gouvernement, des opérations commerciales relevant de sa compétence réglementaire se poursuive tout au long de 2026, les projets d’intérêt national et les opérations qui renforcent la relation du Canada avec des partenaires commerciaux fiables ou qui réduisent les coûts pour les Canadiens devraient selon nous être approuvés. Pour réduire au minimum les retards attribuables aux processus réglementaires et les longues périodes d’attente avant la clôture d’une opération, les parties devraient discuter avec leurs conseillers de la manière dont leurs plans d’affaires s’alignent sur les objectifs généraux du gouvernement et peuvent les soutenir. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Objectifs du gouvernement fédéral et objectifs commerciaux en 2026 (page 10). 2. U tilisation de l’IA pendant les réunions du conseil : confidentialité, secret professionnel et risques inhérents aux litiges Les publications de l’année dernière consacrées à la gouvernance abondent en conseils destinés aux chefs des affaires juridiques et aux administrateurs concernant leur obligation fiduciaire de surveillance de la stratégie de leur société en matière d’IA (voir notre analyse ici). Bien que moins médiatisés, les risques liés à l’intégration de l’IA dans les réunions du conseil d’administration et les activités des conseillers juridiques internes méritent également une attention particulière. Les gains d’efficacité qu’offre l’IA ne peuvent être négligés : les logiciels de transcription permettent d’économiser des heures de travail dans la préparation des procès-verbaux, les fonctionnalités d’IA permettent de produire rapidement des résumés des documents destinés au conseil d’administration pour aider ses membres à assimiler l’information plus efficacement, et les agents conversationnels alimentés par l’IA peuvent assister les conseillers juridiques et les administrateurs dans la résolution de problèmes complexes. Cependant, ces outils posent des risques uniques pour les conseillers juridiques et les administrateurs, qui doivent constamment composer avec les considérations relatives à la confidentialité, au secret professionnel et à la communication de la preuve dans le cadre d’un litige. En effet, on ne peut revendiquer la protection du secret professionnel qu’à l’égard d’informations confidentielles, protection qui permet ensuite de faire rempart contre les demandes de production d’éléments de preuve. Les chefs des affaires juridiques doivent veiller à ce que les administrateurs et les conseillers juridiques internes n’utilisent que des logiciels ayant été approuvés par les équipes juridiques et informatiques de la société selon des critères de confidentialité rigoureux.
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Les conseils d’administration et les conseillers juridiques internes doivent également garder à l’esprit que les transcriptions de réunions générées automatiquement, ou des parties de ces transcriptions, pourraient être pertinentes dans le cadre d’un litige et, par conséquent, être assujetties aux règles de communication de la preuve, à moins qu’elles ne puissent bénéficier de la protection du secret professionnel. Dans le cours normal des activités, le procès-verbal de la réunion approuvé par le conseil d’administration (qui est souvent rédigé par le conseiller juridique) doit constituer la seule version officielle. En règle générale, aucune autre note concernant ces réunions ni aucun autre enregistrement de celles-ci ne sont pris, produits ou conservés, par crainte qu’ils ne soient inexacts ou incomplets et ne nuisent à la validité des procès-verbaux établis, ou qu’ils ne soient communiqués en dehors du périmètre de confidentialité et de privilège pertinent. Les transcriptions produites par un logiciel d’IA doivent être considérées de la même manière que les autres types de notes et gérées prudemment. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Utilisation de l’IA pendant les réunions (page 11). 3. « Un changement est un changement » : procédures de communication de l’information en temps réel au regard de l’arrêt de la Cour suprême du Canada sur les « changements importants » À la fin de l’année dernière, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a rendu son arrêt très attendu dans Lundin Mining Corp. c Markowich . La CSC a confirmé l’analyse en deux étapes qu’un émetteur doit effectuer pour déterminer si un développement constitue un « changement important » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières : premièrement, y a-t-il eu un changement dans les activités commerciales de l’émetteur, son exploitation ou son capital, et deuxièmement, ce changement est-il important (c’est-à-dire, s’agit-il d’un changement dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur)? Plus important encore, la CSC a souscrit à la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle un « changement dans les activités commerciales, l’exploitation ou le capital » ne devrait pas être interprété de façon restrictive – cette notion englobe les développements organisationnels au sens large, et pas seulement ceux qui sont notables ou substantiels. « Un changement est un changement. » L’avenir nous dira si l’interprétation large de la notion de « changement important » adoptée par la CSC exposera davantage les émetteurs à des risques de poursuites judiciaires non fondées, dans le cadre desquelles les demandeurs éventuels pourraient tenter d’établir une preuve prima facie contre un émetteur en combinant les fluctuations des cours et les développements internes qui n’ont pas été communiqués en temps réel. Bien que les décisions relatives à la communication d’information occasionnelle ne doivent pas être jugées selon la norme de la perfection ou la perspective que donne le recul, elles sont soumises à l’examen de tribunaux et de juges spécialisés qui ne s’en remettent pas au jugement commercial de la haute direction. Il n’est donc pas surprenant que la CSC ait réaffirmé les directives formulées précédemment par les autorités de réglementation en valeurs mobilières, à savoir que « dans les cas limites, un émetteur devrait privilégier la divulgation ».
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Les émetteurs sont ainsi invités à revoir et à mettre à jour au besoin leurs procédures internes de communication de l’information afin de s’assurer que les personnes au sein de leur organisation qui sont chargées d’évaluer les obligations d’information en temps réel, y compris quant à la détermination de l’importance, sont bien au fait des développements organisationnels. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir le bulletin La Cour suprême du Canada confirme qu’un « changement important » est une notion large. 4. Écoblanchiment et importance continue des obligations d’information liée aux questions climatiques Les règles relatives à l’« écoblanchiment » prévues par la Loi sur la concurrence , qui couvrent les déclarations présentées en dehors du cadre de la législation en valeurs mobilières, resteront en vigueur au Canada en 2026, et d’autres modifications devraient être apportées à court terme. Bien que ces règles continuent d’évoluer, une certitude s’impose néanmoins : les émetteurs qui présentent des déclarations environnementales devraient s’assurer que leurs déclarations se fondent sur des éléments corroboratifs suffisants. En 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé qu’elles suspendaient leurs travaux visant l’élaboration de règles obligatoires sur la communication d’information liée aux questions climatiques afin « d’appuyer les marchés et les émetteurs canadiens dans leurs efforts d’adaptation face aux événements récents survenus aux États-Unis et à l’échelle mondiale ». Commentant l’annonce des ACVM, le chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a déclaré que la pause ne serait pas « indéfinie », mais a également laissé entendre qu’il pourrait s’écouler des années avant que les ACVM ne réexaminent ses règles sur la communication d’information liée aux questions climatiques, qui sont toujours à l’état de projet depuis 2021. Malgré la suspension des travaux, les ACVM ont rappelé aux émetteurs que, selon la législation en valeurs mobilières en vigueur, ils sont tenus de communiquer l’information concernant les risques liés aux changements climatiques et aux questions connexes, et que les ACVM restent vigilantes quant à l’utilisation par les émetteurs de déclarations environnementales exagérément promotionnelles. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Écoblanchiment et communication de l’information liée aux changements climatiques (page 12).
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5. D iversité, équité et inclusion dans un contexte géopolitique en mutation En avril 2025, les ACVM ont annoncé qu’elles suspendaient, en réponse à l’évolution du contexte économique et géopolitique mondial, leurs travaux sur la modification des obligations d’information en matière de diversité auxquelles sont actuellement assujettis les émetteurs canadiens. Cette décision marque un changement notable par rapport à 2023, année où les ACVM avaient fait l’annonce de propositions de changement qui auraient considérablement élargi l’approche du Canada pour ce qui est de la communication de l’information en matière de DEI, à savoir « se conformer ou s’expliquer ». Il n’en demeure pas moins que les obligations en matière de DEI et les attentes relativement à la gouvernance restent fermement en place pour les émetteurs canadiens. D’une part, les principaux émetteurs canadiens inscrits à la Bourse continuent d’être assujettis aux exigences fondées sur le principe « se conformer ou s’expliquer » prévues par législation en valeurs mobilières en vigueur pour ce qui est des politiques et des cibles en matière de diversité des genres et de la représentation des genres au sein des conseils et des postes de direction, comme il est énoncé dans la Norme canadienne 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance (au Québec, le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance ). D’autre part, les émetteurs constitués sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent continuer à communiquer de l’information sur le nombre et le pourcentage de personnes issues de groupes désignés, y compris les femmes et les minorités visibles, qui occupent des postes d’administrateur ou de cadre supérieur, ainsi que sur les politiques, les cibles et les progrès connexes. De plus, les agences de conseil en vote Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis continuent d’appliquer des politiques sur les votes qui exigent effectivement des émetteurs canadiens à grande capitalisation qu’ils maintiennent en place des conseils composés d’au moins 30 % de femmes et, dans le cas d’ISS, d’au moins un administrateur issu de la diversité raciale ou ethnique, sous peine de recommandations de vote défavorables à l’encontre des présidents des comités de mise en candidature. Pour les émetteurs cumulant des inscriptions, ou ceux qui exercent des activités aux États-Unis ou dont une partie importante du bassin d’investisseurs se situe aux États-Unis, le défi en matière de gouvernance réside désormais dans l’alignement. Les pratiques en matière de DEI doivent demeurer conformes aux normes juridiques canadiennes et continuer de figurer dans l’information communiquée au public, tout en tenant compte des risques liés aux litiges aux États Unis, de l’examen minutieux des documents liés aux procurations et de la polarisation politique. Les émetteurs assujettis canadiens doivent se garder d’adopter, en réponse à la situation aux États-Unis, des mesures susceptibles de les exposer à de nouveaux risques juridiques ou en matière de gouvernance au Canada. La réorientation soudaine des politiques en matière de diversité pourrait entraîner des risques liés aux droits de la personne, au droit de l’emploi et à la réputation. Enfin, l’information mal communiquée pourrait donner lieu à des critiques de la part des agences de conseil en vote ou à la présentation de propositions d’actionnaires. La meilleure solution consiste à communiquer l’information de façon à démontrer que le conseil d’administration exerce une surveillance attentive, établit un lien entre la diversité et la gestion des talents, de la relève et des risques, et évite tout propos pouvant être mal interprété de part et d’autre de la frontière. La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (la « CCGG ») a récemment publié un énoncé de principe intitulé Navigating Board and Executive Officer Diversity Expectations in Canada: A Roadmap for Higher Performing Boards (Comment répondre aux attentes en matière de diversité à l’égard des conseils d’administration et des équipes de direction au Canada : une feuille de route pour des conseils d’administration plus performants, en anglais seulement), dans lequel elle souligne que les attentes à l’échelle nationale et internationale en matière de diversité des opinions et des expériences au sein des conseils d’administration canadiens restent élevées. Selon la CCGG, [traduction] « [c]ela signifie que la composition des conseils d’administration devrait être bien diversifiée, en adéquation avec les activités, la stratégie, la culture, l’empreinte géographique, les employés, les clients, les collectivités au sein desquelles la société exerce ses activités, ses fournisseurs et les autres parties prenantes ».
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Enfin, comme il est peu probable que des modifications soient apportées sur le plan juridique au Canada en ce qui concerne la diversité, l’équité ou l’inclusion, les règles en vigueur demeurent les mêmes. Les sociétés ouvertes canadiennes doivent continuer de s’acquitter de leurs obligations d’information du public en matière de diversité liée à la gouvernance et procéder à des évaluations en vue de déterminer quelles initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion s’imposent. 6. R éduction du fardeau réglementaire sur les marchés financiers du Canada En 2025, les ACVM ont continué d’avancer vers leur objectif visant à réduire le fardeau réglementaire au moyen de différentes dispenses et d’autres initiatives destinées à renforcer la participation des émetteurs canadiens aux marchés boursiers publics, en facilitant la mobilisation de capitaux et, dans certains cas, en harmonisant la législation canadienne en valeurs mobilières avec le régime américain correspondant. Bien qu’aucune des initiatives de 2025 n’ait été inattendue ou novatrice, nous gardons tout de même espoir que des progrès plus importants seront réalisés dans les années à venir en ce qui concerne la réduction du fardeau réglementaire. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Efforts visant à réduire le fardeau réglementaire sur les marchés financiers (page 14). 7. A ctivisme au Canada : une résilience surprenante et des dynamiques en mutation L’activisme actionnarial au Canada a fait preuve de résilience en 2025, les niveaux d’activité étant demeurés similaires à ceux de 2024, malgré des facteurs qui auraient pu autrement compliquer la tâche des activistes à la recherche de cibles. Le climat d’incertitude sur le plan économique et géopolitique au début de 2025, qui a entraîné un ralentissement de l’ensemble du marché, augurait une année plus calme pour l’activité des marchés financiers en général. Malgré ce début peu prometteur, l’année 2025 a finalement enregistré des rendements boursiers exceptionnels et connu une reprise des opérations de fusions et acquisitions au second semestre. Les activistes ont en général été récompensés pour leurs efforts, comme en témoignent leurs succès en 2025. En effet, les activistes ont atteint la totalité ou une partie de leurs objectifs dans environ deux tiers des campagnes visant à obtenir une représentation au conseil d’administration, soit un taux de réussite supérieur à celui des deux années précédentes. Les émetteurs à grande capitalisation continuent d’être ciblés de façon disproportionnée, principalement par des activistes américains. Parmi les campagnes les plus remarquées, mentionnons les représentations d’Elliott Investment Management auprès d’émetteurs à grande capitalisation, comme celles qui ont visé Lululemon Athletica plus récemment, ainsi que les pressions exercées par Browning West pour obtenir des changements chez CAE, dans la foulée de la campagne fructueuse menée en 2024 contre Vêtements de Sport Gildan. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2026, notamment en raison de l’augmentation du nombre de fonds activistes américains nouvellement constitués qui cherchent à se tailler une place, notamment sur le marché canadien. Le nombre croissant d’acteurs dans ce milieu pourrait entraîner une augmentation rapide du nombre d’émetteurs ciblés simultanément par plusieurs activistes, ce qui obligerait les émetteurs à se défendre contre des demandes concurrentes.
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Malgré les niveaux d’activité importants au Canada en 2025, seules quatre campagnes ont abouti à un vote des actionnaires l’année dernière, la plupart des cas s’étant conclus par une entente. Les émetteurs à grande capitalisation continuent d’être ceux les plus enclins à conclure une entente, les parties préférant une résolution rapide afin de ne pas prolonger l’incertitude et de contenir les coûts. En 2025, nous avons également assisté à une profonde transformation de l’engagement actionnarial, marquée par l’abandon des lignes directrices de référence par Glass Lewis, le décret présidentiel de Donald Trump visant à limiter l’influence des agences de conseil en vote, la rupture des liens entre JPMorgan et les agences de conseil en vote en faveur d’une plateforme de vote interne alimentée par l’IA, et l’adoption par Exxon Mobil d’un programme de vote automatique pour les actionnaires individuels. Bien que ces changements soient, pour l’instant, largement limités au marché américain, ils poseront des défis tant aux conseils d’administration qu’aux activistes, ce qui devrait les inciter à revoir leurs stratégies d’interaction à l’avenir. Quant à 2026, si les marchés continuent de faire fi des incertitudes persistantes sur le plan géopolitique et économique, la reprise des activités de fusions et acquisitions observée au second semestre de 2025 pourrait donner lieu à un plus grand nombre de campagnes axées sur les fusions et acquisitions en 2026. Cependant, plusieurs événements géopolitiques ont fait les manchettes depuis le début de 2026. Si les investisseurs et les négociateurs se désengagent, il sera difficile de prédire ce que 2026 réserve en matière d’activisme au Canada. Quoi qu’il en soit, il serait judicieux que les émetteurs de toutes tailles prennent les devants pour remédier à leurs vulnérabilités et renforcer leurs relations avec leurs principaux actionnaires et les autres parties prenantes. Pour une analyse plus détaillée de l’activisme actionnarial au Canada en 2025 et des perspectives pour 2026, restez à l’affût de la parution du prochain article du Rapport sur la gouvernance de Davies. 8. Déclin de l’influence des agences de conseil en vote Une période de bouleversements majeurs touche actuellement les agences de conseil en vote. Ces changements auront une incidence sur les services offerts par ces agences et, à long terme, pourraient réduire leur influence sur le vote des actionnaires institutionnels. Aux États-Unis, l’influence historique des agences de conseil en vote sur les politiques en matière de DEI et d’ESG des sociétés ouvertes est fortement remise en question à l’échelle fédérale et des États. Il convient notamment de mentionner que le Texas a adopté le projet de loi sénatorial 2337 (en anglais seulement), qui impose des obligations d’information importantes aux agences de conseil en vote (une injonction provisoire suspend l’application de cette disposition législative, et un procès sur le fond aura lieu en février 2026), et en décembre dernier, le président a pris un décret (en anglais seulement) visant à demander aux organismes de réglementation fédéraux (y compris la Securities and Exchange Commission des États-Unis) de renforcer la surveillance des agences de conseil en vote et d’évaluer leurs pratiques actuelles au regard de la législation en vigueur. Pour l’heure, nous nous attendons à ce que peu de changements législatifs ou réglementaires visant les agences de conseil en vote soient apportés au Canada (à l’exception des changements qui pourraient être requis par les nouvelles obligations juridiques aux États-Unis ou directement liés à celles-ci). Outre l’évolution du contexte réglementaire, une menace encore plus grande (et potentiellement existentielle) pèse sur les agences de conseil en vote : les solutions technologiques (en particulier l’IA et les outils alimentés par l’IA) pourraient commencer à jouer le rôle que les agences de conseil en vote occupaient jusqu’à présent auprès des actionnaires institutionnels. Il a récemment été annoncé que JPMorgan allait cesser de recourir à des agences de conseil en vote externes lors de ses processus de vote aux États-Unis et qu’il utiliserait désormais un logiciel de vote mis au point à l’interne. ISS et Glass Lewis ont déjà commencé à modifier certaines de leurs pratiques en réponse à ces pressions. Glass Lewis a annoncé qu’en 2027, elle passera à des lignes directrices de vote personnalisées ou « thématiques » (au lieu d’une recommandation unique pour l’ensemble de ses clients) afin de tenir compte des points de vue variés de ses clients. Quant
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à ISS, elle a indiqué qu’elle évaluerait les propositions des actionnaires liées à l’ESG en fonction de chaque cas, plutôt que de recommander de voter en faveur de ces propositions, comme elle le faisait généralement par le passé. Nous nous attendons à ce que la vitesse et l’ampleur de ces changements s’intensifient en 2026, à mesure que les défis d’ordre juridique, réglementaire et technologique prendront de l’importance. Entre-temps, les lignes directrices en matière de vote d’ISS et de Glass Lewis sont toujours pertinentes pour les émetteurs canadiens. Les modifications mineures apportées aux lignes directrices de vote canadiennes d’ISS en vue de la période de sollicitation de procurations de 2026 peuvent être consultées ici (en anglais seulement), et celles de Glass Lewis ici (en anglais seulement). Comme les actionnaires institutionnels commencent à s’appuyer sur des solutions d’intelligence artificielle et que les agences de conseil en vote privilégient une approche plus personnalisée dans leurs recommandations aux clients, nous nous attendons à ce que les obligations fiduciaires liées au vote par procuration occupent le devant de la scène en 2026 et au-delà. En particulier, nous pourrions assister à des contestations à l’encontre des actionnaires institutionnels qui s’appuieraient sur les recommandations de vote « opaques » générées par l’IA. Certains pourraient également faire valoir que les agences de conseil en vote deviennent de plus en plus des « fiduciaires » dans la mesure où elles fournissent des conseils plus personnalisés à leurs clients. 9. Propositions des actionnaires : tendances de 2025 et perspectives pour 2026 Un examen des propositions d’actionnaires qui ont été présentées aux sociétés composant l’indice TSX-60 au cours de la période de sollicitation de procurations de 2025 confirme que la gouvernance reste au cœur des préoccupations des actionnaires. En 2025, les actionnaires ont présenté moins de propositions générales ou génériques et ont plus souvent soumis leurs propositions à un vote. Cette tendance témoigne d’une utilisation plus réfléchie des propositions des actionnaires pour exercer une influence sur la surveillance assurée par le conseil d’administration, l’information communiquée par celui-ci et son engagement, plutôt que pour faire des déclarations symboliques. Cette approche devrait être maintenue au cours de la période de sollicitation de procurations de 2026. Dans tous les secteurs, les actionnaires ont également accordé une attention particulière à la manière dont les conseils d’administration surveillent les risques et expliquent leur approche en la matière, en particulier dans les domaines complexes, en constante évolution et pour lesquels il est difficile d’évaluer les risques. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la rubrique Propositions des actionnaires (page 15). 10. Le plan de droits des actionnaires à durée indéterminée Les modifications apportées en 2016 aux règles régissant les offres publiques d’achat canadiennes, selon lesquelles les émetteurs disposent désormais d’une période considérablement plus longue pour répondre à une offre publique d’achat non sollicitée (105 jours plutôt que 35) et qui prévoient une condition de dépôt minimale de la majorité de tous les titres visés en circulation, ont inscrit dans la législation les principaux avantages liés à l’adoption d’un plan de droits au Canada. Cela dit, les plans de droits continuent de remplir plusieurs fonctions, notamment celle d’empêcher les actionnaires d’obtenir une participation de 20 % ou plus dans les actions en circulation d’un émetteur au moyen
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d’acquisitions dispensées de l’application des règles relatives aux offres publiques d’achat (par exemple, la dispense pour contrats de gré à gré). Ces offres dites « rampantes » peuvent donner lieu à une situation où des actionnaires acquièrent une participation leur permettant de bloquer toute offre concurrente, ce qui peut limiter les options stratégiques de l’émetteur, notamment en réduisant la capacité du conseil d’administration à organiser une vente aux enchères. La récente affaire Re Greenfire Resources Ltd . montre comment un émetteur peut se retrouver dans une situation délicate s’il ne dispose pas d’un plan de droits à durée indéterminée. Certains administrateurs de la société cible ont conclu des conventions d’achat avec un acheteur sollicitant la vente d’actions, aux termes desquelles ils acceptaient de vendre leurs actions de l’émetteur en se prévalant de la dispense pour contrats de gré à gré. Lors de la clôture de ces opérations dispensées, qui était conditionnelle à l’obtention de l’approbation prévue par la Loi sur la concurrence , l’acheteur comptait acquérir la propriété d’environ 43 % des actions en circulation de l’émetteur. Le conseil d’administration de la société cible (à l’exception des administrateurs vendeurs) a adopté un plan de droits visant à empêcher la conclusion des opérations, en partie parce que la société cible avait l’intention de mener un processus de vente et soupçonnait l’actionnaire visant une participation de 43 % de vouloir utiliser sa position de blocage pour faire échouer la vente et obtenir progressivement un contrôle plus important. L’Alberta Securities Commission a rendu une ordonnance d’interdiction d’opérations frappant les droits prévus par le plan, car celui-ci avait pour effet de bloquer rétroactivement des opérations déjà convenues. Au moment où les émetteurs se préparent pour la période de sollicitation de procurations de 2026, ceux qui ne disposent pas d’un plan de droits à durée indéterminée devraient réfléchir aux risques que comporte le statu quo. L’adoption d’un plan de droits approuvé par les actionnaires lorsqu’aucun nuage ne pointe à l’horizon (en particulier un plan conforme aux lignes directrices des agences de conseil en vote) ne devrait généralement pas susciter de controverse, d’autant plus qu’un des objectifs fondamentaux d’un plan est de garantir que toute prime de contrôle soit répartie équitablement entre tous les actionnaires. Bien entendu, ces considérations varient en fonction de la situation de chaque émetteur. L’adoption d’un plan pourrait envoyer un signal indésirable au marché, laissant entendre qu’une offre publique d’achat est imminente, ou elle pourrait dissuader les actionnaires institutionnels, qui pourraient ne pas apprécier l’effet du plan sur la liquidité de leur participation.
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Lectures supplémentaires
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Objectifs du gouvernement fédéral et objectifs commerciaux en 2026 La Loi visant à bâtir le Canada est un bon exemple du lien entre les forces commerciales et les objectifs du gouvernement fédéral. L’un des objectifs de cette loi est de réduire à deux ans (au lieu de cinq) le délai à l’intérieur duquel le gouvernement fédéral statue sur les projets d’intérêt national (c’est-à-dire les projets jugés essentiels pour stimuler la croissance de la productivité, la sécurité énergétique et la compétitivité économique du Canada). L’avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones et la lutte contre les changements climatiques demeurent des objectifs du gouvernement. Pour en savoir plus sur la Loi visant à bâtir le Canada , voir notre bulletin Projet de Loi C-5 : L’approche du Canada pour accélérer les grands projets . Les entreprises en démarrage et les sociétés spécialisées dans les technologies émergentes pourraient bénéficier des mesures transformationnelles prévues dans le budget fédéral de 2025, qui vont d’importants investissements dans l’IA et l’informatique quantique à l’établissement prochain de cadres de réglementation pour les cryptomonnaies stables et un système bancaire ouvert. Les priorités du gouvernement de protéger la souveraineté canadienne et d’attirer les talents devraient être prises en considération. Nous examinons ce sujet plus en détail dans notre bulletin Analyse du budget fédéral 2025 : répercussions sur le secteur des technologies . La nouvelle stratégie industrielle du gouvernement fédéral, à laquelle les entreprises canadiennes devront s’adapter, vise à promouvoir un marché canadien fort, une demande canadienne robuste et des partenariats commerciaux diversifiés. Par exemple, le budget de 2025 fait état de mesures clés dans les secteurs des télécommunications et des services financiers du Canada visant à réduire les prix payés par les Canadiens en favorisant la concurrence dans le secteur privé. Le gouvernement demeure convaincu que la concurrence est essentielle à la productivité, à l’innovation et à l’accessibilité financière. Nous nous attendons donc à ce que le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») continue de faire preuve de vigilance en 2026 dans l’examen des opérations et des ententes commerciales susceptibles de nuire à la compétitivité du Canada. Compte tenu des modifications importantes apportées à la Loi sur la concurrence entre juin 2022 et juin 2025 (plus de renseignements ici), nous nous attendons à ce que les règles en matière de concurrence soient appliquées rigoureusement tout au long de l’année 2026. Par exemple, le Bureau devrait intervenir auprès des investisseurs dans un plus large éventail de fusions. Comme le Bureau l’a confirmé dans son projet de lignes directrices publié récemment, il y aura lieu d’établir à un stade précoce dans un plus large éventail de cas si une fusion proposée est susceptible de dépasser le seuil de concentration établi par la Loi sur la concurrence au-delà duquel une diminution sensible de la concurrence est présumée. Pour en savoir plus à ce sujet, voir notre bulletin intitulé Le Bureau de la concurrence du Canada publie un projet de lignes directrices sur les fusions mises à jour .
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Utilisation de l’IA pendant les réunions du conseil En règle générale, le personnel de la société ne doit pas téléverser de documents confidentiels dans un logiciel d’IA auquel le public a accès (par exemple, un assistant virtuel en libre accès dans lequel il est possible de téléverser des documents et de faire des requêtes). Sans protocoles appropriés en place, de tels renseignements pourraient être accessibles au personnel du développeur de logiciel. Tout logiciel qui s’entraîne en se servant de ces renseignements pourrait aussi les intégrer au bassin de données utilisé pour produire des résultats destinés à d’autres utilisateurs. Si un utilisateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le logiciel respecte sa vie privée, il est peu probable que la confidentialité des renseignements soit préservée. Sans confidentialité, tout privilège lié à ces renseignements pourrait également être perdu. Il est donc essentiel que les administrateurs et les conseillers juridiques n’utilisent que des logiciels d’IA qui ont été approuvés par les équipes juridiques et informatiques de l’entreprise. Ces logiciels destinés aux entreprises doivent offrir une cybersécurité de premier plan et être assujettis à des modalités contractuelles garantissant que le personnel du développeur n’aura pas accès aux renseignements et que ceux-ci ne seront pas utilisés pour entraîner l’IA. À mesure que notre compréhension du fonctionnement des modèles d’IA évolue, les clauses contractuelles utilisées pour préserver la confidentialité des renseignements téléversés évolueront également. Même lorsque des logiciels approuvés par l’entreprise sont utilisés, les fonctions de transcription et d’enregistrement automatiques pour les réunions et les appels devraient être désactivées dans le cours normal des activités. Ces logiciels peuvent en effet gêner la conversation et nuire à une réflexion approfondie. Plus important encore, pour ce qui est des réunions du conseil d’administration, le procès-verbal officiel approuvé par ce dernier devrait généralement être le seul compte rendu de la réunion. Le procès-verbal peut être essentiel pour rendre compte des délibérations du conseil d’administration, établir une défense fondée sur l’appréciation commerciale et prouver que les administrateurs ont fait preuve de diligence. La discrétion et le discernement sont essentiels pour préparer un compte rendu fidèle qui réponde à cet objectif. Même si une transcription n’est utilisée que comme première ébauche ou aide-mémoire, ce document pourrait devoir être communiqué dans le cadre d’un litige et discréditer la version définitive du procès-verbal, et des copies pourraient être transmises sans que soient protégés la confidentialité et le secret professionnel. Pour ces raisons, il convient de désactiver par défaut ces fonctions d’enregistrement. Le relevé d’une conversation avec un agent conversationnel présente le même type de difficultés et doit être utilisé avec prudence. Bien entendu, en dehors du cours normal des activités (par exemple, en cas de suspension des procédures judiciaires, lors de la communication de la preuve ou si des exigences juridiques semblables en matière de conservation des données s’appliquent), d’autres considérations peuvent entrer en ligne de compte, et les conseillers juridiques doivent participer étroitement au processus afin d’assurer la conformité. Les conseillers juridiques internes et les administrateurs devraient envisager de mettre en place une politique en matière d’intelligence artificielle ou de bonifier toute politique existante afin de tenir compte de ces considérations. Le libellé de la politique devrait imposer aux conseillers juridiques et aux administrateurs de n’utiliser que des outils technologiques approuvés par l’entreprise qui ont fait l’objet d’un examen visant à garantir le respect de normes rigoureuses en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels (y compris des restrictions concernant le stockage de données). Cette politique devrait également traiter des risques liés à l’utilisation de logiciels d’enregistrement et faire en sorte que, lorsqu’ils sont utilisés, des mesures de protection appropriées soient mises en place, notamment l’obtention de tout consentement nécessaire en matière de confidentialité concernant les renseignements personnels conservés. Les licences logicielles devraient contenir des garanties contractuelles relatives à la confidentialité, à la résidence des données et à l’indemnisation en cas d’intrusion informatique et d’utilisation ou d’accès non autorisés. Une formation régulière des administrateurs et des rappels au début des réunions du conseil d’administration peuvent également être utiles et nécessaires.
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Rapport sur la gouvernance 2026
Rapport sur la gouvernance 2026 Perspectives pour 2026 : dix nouveautés juridiques incontournables pour les chefs des affaires juridiques, les membres des conseils d’administration et les investisseurs
Écoblanchiment et communication de l’information liée aux changements climatiques
RÈGLES RELATIVES À L’ÉCOBLANCHIMENT PRÉVUES PAR LA LOI SUR LA CONCURRENCE En juin 2024, des modifications importantes apportées à la Loi sur la concurrence sont entrées en vigueur. Parmi ces changements, mentionnons les nouvelles dispositions civiles relatives à l’écoblanchiment selon lesquelles il est interdit de donner au public (i) sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie « visant les avantages d’un produit ou d’un service pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements climatiques », des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée (des « déclarations concernant un produit »), ou (ii) des indications sur les « avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques », à moins que ces indications ne se fondent pas sur « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale » (des « déclarations concernant une entreprise »). Ces dispositions, ainsi que les interdictions générales de nature civile concernant la publicité fausse ou trompeuse, relevaient initialement de la compétence exclusive du commissaire de la concurrence du Canada. Cependant, depuis juin 2025, les parties privées peuvent également contester des indications devant le Tribunal de la concurrence, sous réserve d’y être autorisées pour des motifs d’« intérêt public ». Tant le commissaire qu’une partie privée (qui a obtenu l’autorisation) peut demander un éventail (ou une combinaison) de recours, notamment (i) une sanction administrative pécuniaires maximale correspondant au plus élevé des montants suivants, soit 10 millions de dollars canadiens (15 millions de dollars canadiens pour les comportements répétitifs) ou trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur (ou, si ce montant ne peut pas être établi de façon raisonnable, 3 % des recettes globales brutes annuelles); et (ii) à titre de restitution, une somme correspondant au plus à la somme totale payée pour les produits auxquels s’applique le comportement reproché, répartie entre les personnes à qui les produits ont été vendus. En juin 2025, le Bureau a publié ses lignes directrices définitives intitulées Déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence , qui exposent l’approche du Bureau en matière d’application des dispositions relatives à l’écoblanchiment. En particulier, il est précisé que le « Bureau s’intéresse aux indications données au public aux fins de marketing et de promotion, plutôt qu’aux indications données uniquement à d’autres fins ou à des fins qui sont réglementées par d’autres organismes gouvernementaux. » Les déclarations qui ne sont pas visées par les mesures d’application de la loi du Bureau comprennent les communications volontaires et obligatoires transmises aux investisseurs actuels et éventuels. Toutefois, deux précisions importantes doivent être apportées : (i) si les déclarations environnementales sont reproduites dans d’autres documents à des fins de promotion d’un produit ou d’une entreprise, le Bureau pourrait les contester conformément à la Loi sur la concurrence ; et (ii) les lignes directrices du Bureau ne lient pas les parties privées qui, si elles obtiennent l’autorisation de le faire, peuvent contester les déclarations environnementales qui figurent dans les documents destinés aux investisseurs en se fondant sur les dispositions relatives à l’écoblanchiment de la Loi sur la concurrence . Même si aucune action privée fondée sur une allégation d’écoblanchiment n’a été déposée auprès du Tribunal de la concurrence depuis l’entrée en vigueur des modifications en juin 2025, les entreprises ont réagi à l’incertitude créée par ces dispositions – en particulier, l’incertitude engendrée par la disposition sur les « déclarations concernant une entreprise » et la signification du passage où il est question des « éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. » Par exemple, Pathways Alliance, un groupe formé par six des plus grandes entreprises d’exploitation des sables bitumineux du Canada dont l’objectif déclaré est de faire
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progresser une stratégie sur les émissions de CO2 et un projet de captage et de stockage du carbone, a annoncé en juin 2024 (à la suite de la présentation des dispositions relatives à l’écoblanchiment) qu’il avait supprimé de ses canaux de communication tous les renseignements sur [traduction] « la performance, les progrès et les plans en matière d’environnement et de climat ». Pour justifier ce changement, le groupe a invoqué les dispositions relatives à l’écoblanchiment de la Loi sur la concurrence , ainsi que l’incertitude et le risque associés aux « poursuites frivoles » susceptibles de découler de ces dispositions si des parties privées y avaient recours (comme il était prévu de le permettre). En novembre 2025, le gouvernement fédéral a annoncé d’autres modifications aux dispositions relatives à l’écoblanchiment « pour offrir plus d’assurance au marché », soulignant que les dispositions mises en œuvre à ce jour avaient entraîné « des effets opposés à ceux recherchés, certaines parties ralentissant ou inversant les efforts visant à protéger l’environnement ». Dans la loi de mise en vigueur de ces dernières modifications, qui n’a toujours pas été adoptée, il est proposé de changer la disposition sur les « déclarations concernant une entreprise », qui interdira désormais les indications données au public sur « les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques [...]qui ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications ». Ainsi, les « déclarations concernant une entreprise » ne devront plus se fonder sur des éléments corroboratifs obtenus « au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale ». Selon la loi de mise en vigueur, les parties privées ne pourront plus présenter de demandes devant le Tribunal de la concurrence sur le fondement de la disposition relative aux « déclarations concernant une entreprise »; il sera toutefois toujours possible de se prévaloir de droits d’action privés sous le régime de la disposition relative à l’écoblanchiment qui encadre les déclarations concernant un produit et de l’interdiction générale concernant les déclarations fausses et trompeuses. En conclusion, les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux déclarations environnementales ont fait l’objet de modifications importantes ces dernières années et semblent sur le point de changer de nouveau prochainement. Néanmoins, sous le régime actuel et à la suite de la mise en œuvre des dernières modifications proposées, les entreprises qui font des déclarations environnementales au Canada doivent s’assurer qu’elles disposent d’éléments corroboratifs suffisants pour les étayer. LES RÈGLES EN VIGUEUR SUR LES OBLIGATIONS D’INFORMATION LIÉE AUX QUESTIONS CLIMATIQUES AUX TERMES DE LA LÉGISLATION CANADIENNE EN VALEURS MOBILIÈRES DEMEURENT PERTINENTES Malgré la suspension par les ACVM de leur projet de règlement sur les obligations d’information liée aux questions climatiques, les émetteurs continuent d’être assujettis aux obligations d’information continue applicables au Canada qui ont pour effet, dans le cours normal des activités, de les obliger à communiquer l’information importante liée aux questions climatiques, y compris les facteurs de risque qui portent sur les questions climatiques, dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle ait une incidence importante sur le cours ou la valeur des titres des émetteurs. Dans cette optique, les ACVM ont rappelé aux émetteurs que « [l]es risques liés au changement climatique sont un enjeu courant du monde des affaires, et la législation en valeurs mobilières exige déjà des émetteurs qu’ils fournissent de l’information sur les risques importants liés au changement climatique qui touchent leur entreprise, comme ils sont tenus de le faire pour d’autres types d’information importante ». Les émetteurs qui cherchent à en savoir davantage peuvent consulter les ressources des ACVM sur l’information liée aux questions climatiques. L’Avis 51-333 du personnel des ACVM (Indications en matière d’information environnementale) (2010) fournit aux émetteurs des indications sur les obligations d’information continue existantes
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