Guide concernant les préavis de fusion prévus par la Loi sur la concurrence du Canada
Table des matières
Régime canadien de préavis de fusion
01
Déterminer si une transaction doit faire l’objet d’un avis
02
1 re étape : Évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des transactions 2 e étape : Évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des parties 3 e étape : Voir si une exception s’applique à la transaction
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04
04
Remise du préavis et obtention de l’approbation
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Échéanciers relatifs aux préavis de fusion et aux demandes d’approbation Tendances en matière d’application de la loi aux fusions
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Ressources utiles
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Définitions
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Personnes-ressources
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Régime canadien de préavis de fusion
Selon la Loi sur la concurrence du Canada (la « Loi »), les parties qui se proposent de réaliser certaines catégories de transactions (« transactions devant faire l’objet d’un avis ») dépassant des seuils financiers et d’autres seuils déterminés – appelés seuils relatifs à la taille des parties et seuils relatifs à la taille des transactions – doivent en aviser le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), qui dirige le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), avant la clôture de celles-ci. En l’absence d’une exception ou d’une renonciation, les parties à une transaction devant faire l’objet d’un avis doivent transmettre au commissaire les renseignements prescrits et respecter un délai déterminé avant de finaliser la transaction. Les parties qui finalisent une transaction devant faire l’objet d’un avis sans se conformer à ces exigences sont susceptibles de commettre une infraction criminelle et s’exposent à des amendes importantes et à des mesures correctives imposées par le tribunal, y compris l’obligation de dissoudre la transaction. Il est important de noter que, quelle que soit leur taille, toutes les acquisitions du contrôle d’une entité ou d’une participation importante dans l’entreprise d’une entité ayant un lien réel et substantiel avec le Canada peuvent faire l’objet d’un examen et d’une éventuelle contestation de la part du commissaire pendant les trois années suivant leur clôture si le commissaire estime que la fusion est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Seul le commissaire peut engager une procédure en vue de contester une fusion en vertu des dispositions de la Loi concernant les fusions. Les demandes du commissaire sont entendues par le Tribunal de la concurrence, organisme quasi judiciaire composé de juges et d’autres membres non juges. Le commissaire suit de près l’information relayée par les médias concernant les fusions qui n’ont pas fait l’objet d’un avis; les parties qui envisagent de procéder à ce type d’acquisition devraient donc consulter des experts en droit de la concurrence dès le début de leurs démarches afin de minimiser le risque de conséquences imprévues. Nous avons préparé le présent guide pour vous aider à déterminer, étape par étape, si une opération proposée est assujettie à l’obligation de préavis de fusion au Canada. Toutes les sommes indiquées sont en dollars canadiens et concernent les états financiers audités de l’exercice le plus récent; par exemple, on entend par « valeur des actifs » la valeur comptable indiquée dans les états financiers audités, et non la juste valeur marchande. (Les sommes mentionnées dans le guide sont en date du 1 er avril 2026.)
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Guide concernant les préavis de fusion
La Loi prévoit cinq grandes catégories de transactions pour lesquelles un préavis de fusion est prescrit (énumérées ci-dessous). Dans chacune des catégories, la société cible doit avoir une « entreprise en exploitation » au Canada, c’est-à-dire une entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. 1 re étape : Évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des transactions Déterminer si une transaction doit faire l’objet d’un avis
Si elle vise une « entreprise en exploitation » au Canada, la transaction proposée dépasse-t-elle le seuil fixé pour la catégorie de transaction en question, d’après la liste ci-dessous?
2. Acquisition d’actions
1. Acquisition d’éléments d'actif
Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de la cible au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de la cible provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars?
Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif devant être acquis au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de la cible provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, de tous les éléments d’actif devant être acquis, dépasse 93 millions de dollars? On entend par revenu brut « au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada » le revenu brut tiré de ventes de biens et services au pays, de ventes de biens et services exportés vers un autre pays et de ventes de biens et services importés d’un autre pays.
et
Si des actions comportant droit de vote de la cible sont négociées publiquement : l’acquéreur et ses affiliées détiendront-ils plus de 20 % des droits de vote par suite de l’acquisition? si l’acquéreur et ses affiliées détiennent déjà plus de 20 % des droits de vote, mais non pas la majorité des droits de vote, détiendront-ils plus de 50 % des droits de vote par suite de l’acquisition?
Si aucune des actions comportant droit de vote de la cible n’est négociée publiquement : l’acquéreur et ses affiliées détiendront-ils plus de 35 % des droits de vote par suite de l’acquisition? si l’acquéreur et ses affiliées détiennent déjà plus de 35 % des droits de vote, mais non pas la majorité des droits de vote, détiendront-ils plus de 50 % des droits de vote par suite de l’acquisition?
ou
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3. Fusion
4. Association d’intérêts aux fins de l’exploitation d’une entreprise à risques partagés non constituée en personne morale Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de l’association d’intérêts au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars? Il importe de noter que, pour les fins de l’obligation de préavis de fusion, une association d’intérêts peut être une société de personnes, une fiducie ou toute autre entité ou association non constituée en personne morale.
5. Acquisition d’une participation dans une association d’intérêts
Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de l’entité devant résulter de la fusion au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de cette entité provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars? et Est-ce qu’au moins deux des entités visées par la fusion, avec leurs affiliées, (i) ont des éléments d’actif au Canada ou (ii) réalisent un revenu brut annuel provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur dépasse 93 millions de dollars? Il importe de noter que, pour les fins de l’obligation de soumettre un préavis de fusion, la fusion dite « du Delaware » (aussi appelée fusion triangulaire), y compris la fusion du Delaware inversée, est considérée comme une « fusion ».
Est-ce que (i) la valeur des éléments d’actif de l’association d’intérêts non constituée en personne morale au Canada, ou (ii) le revenu brut annuel de cette association d’intérêts provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dépasse 93 millions de dollars? et L’acquéreur et ses affiliées auront-ils le droit de recevoir plus de 35 % soit des bénéfices, soit des éléments d’actif de l’association d’intérêts non constituée en personne morale en cas de dissolution ou, s’ils ont déjà ce droit, mais n’ont pas le droit d’en recevoir la majorité, auront-ils le droit de recevoir plus de 50 % soit des bénéfices, soit des éléments d’actif en cas de dissolution?
Si la transaction ne dépasse pas le seuil relatif à la taille des transactions applicable, il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis de fusion , même si les parties atteignent le seuil relatif à la taille des parties.
Dans l’affirmative, passez à la 2 e étape pour évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des parties.
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Guide concernant les préavis de fusion
Déterminer si une transaction doit faire l’objet d’un avis (suite)
2 e étape : Évaluer la transaction par rapport au seuil relatif à la taille des parties Les parties à la transaction et leurs affiliées, collectivement, ont-elles : i. soit des éléments d’actif au Canada, ii. soit un revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, d’une valeur dépassant 400 millions de dollars? On entend par revenu brut « au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada » le revenu brut tiré de ventes de biens et services au pays, de ventes de biens et services exportés vers un autre pays et de ventes de biens et services importés d’un autre pays.
3 e étape : Voir si une exception s’applique à la transaction La transaction qui dépasse les deux seuils mentionnés précédemment peut tout de même être soustraite à l’obligation de préavis si elle est visée par une des exceptions prévues par la loi. Une ou plusieurs des exceptions décrites ci-dessous s’appliquent- elles à la transaction proposée? Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive; d’autres exceptions pourraient s’appliquer. De plus, le commissaire peut renoncer au préavis s’il juge que la transaction proposée a peu de chances d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
1. Transaction entre affiliées
Une exception s’applique si toutes les parties à la transaction sont affiliées entre elles. (À cette fin, les « parties » à une acquisition d’actions sont l’acquéreur des actions et la société dont celui-ci acquiert les actions.)
2. Acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires
L’acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si l’acquéreur ne détient pas, en supposant la réalisation de l’acquisition, tous ou sensiblement tous les éléments d’actif d’une entreprise ou d’une section en exploitation d’une entreprise. Le Bureau estime que certains biens incorporels comme les prêts, les hypothèques et les créances peuvent être considérés comme des « biens » aux fins de cette exception. Dans ses lignes directrices, le Bureau affirme que, dans certains cas, chaque établissement où une société exerce ses activités peut être considéré comme une entreprise ou une section en exploitation d’une entreprise.
Si la transaction proposée dépasse le seuil relatif à la taille des parties, il s’agit d’une transaction devant faire l’objet d’un avis, sous réserve de toute exception ou renonciation applicable. Passez à la 3 e étape.
Sinon, il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis de fusion.
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3. Acquisition liée à une opération de crédit conclue dans le cours normal des affaires L’acquisition de comptes à recevoir ou de garanties ou une acquisition résultant d’une forclusion ou d’un défaut ou encore une acquisition en raison du règlement d’une dette est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si elle est réalisée par un créancier lors ou en conséquence d’une opération de crédit conclue de bonne foi dans le cours normal des affaires.
4. Certaines entreprises à risques partagés non constituées en personne morale Une entreprise à risques partagés (coentreprise) non constituée en personne morale est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si elle satisfait aux trois critères suivants : i. toutes les parties proposées à la coentreprise sont parties à une entente écrite (ou dont la préparation par écrit est proposée) qui impose à l’une ou à plusieurs d’entre elles l’obligation de fournir des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces mêmes parties; ii. aucun changement dans le contrôle respectif sur les parties à la coentreprise ne résulte de la création de la coentreprise; iii. l’entente de coentreprise restreint l’éventail des activités qui peuvent être exercées par la coentreprise et prévoit sa propre expiration selon un mode organisé.
5. Avoir minier canadien
L’acquisition d’un « avoir minier canadien » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) est soustraite à l’obligation de soumettre un préavis si, comme condition préalable au transfert, l’acquéreur convient d’engager des frais aux fins de l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à l’avoir, sous réserve de certaines conditions. Une exception semblable s’applique à l’acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité aux termes d’une entente écrite qui prévoit que les intérêts relatifs à des capitaux propres en question ne sont octroyés que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien à l’égard duquel l’entité peut exercer ces activités (à condition que l’entité n’ait pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir minier).
Le Bureau est d’avis que cette exception ne s’applique pas aux coentreprises constituées en personne morale.
Si aucune exception ne s’applique, la transaction proposée doit faire l’objet d’un préavis. Passez au titre suivant, où sont données des précisions sur la remise du préavis et l’obtention de l’approbation.
Si l’une des exceptions décrites ci-dessus s’applique, il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis de fusion .
Mise en garde : Si une transaction est conçue dans le but d’éviter l’application des dispositions concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis, celles-ci s’appliqueront à l’objet de la transaction. Cette disposition anti-évitement a été ajoutée à la Loi sur la concurrence en 2022, mais elle n’a toujours pas été appliquée par le Bureau ou interprétée par le Tribunal.
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Guide concernant les préavis de fusion
Remise du préavis et obtention de l’approbation
Demande de certificat de décision préalable ou de lettre de non-intervention En règle générale, pour faciliter l’examen du Bureau, les parties soumettent un dossier d’information, ou « livre blanc », dans lequel elles présentent leur examen des effets sur la concurrence les plus importants de la transaction proposée et demandent un CDP ou une LNI, même si une telle demande ne déclenche pas en soi le délai prévu par la loi. La présentation d’un dossier peut toutefois déclencher le délai prévu par les normes de service non contraignantes décrites ci-dessous. Les parties traitent généralement, dans ce dossier, du degré de chevauchement concurrentiel entre l’acquéreur et la cible, de leurs parts de marché respectives, des autres concurrents sur le marché, du potentiel d’expansion ou d’entrée sur le marché d’autres concurrents, du pouvoir compensateur de clients ou de fournisseurs et d’autres facteurs à prendre en compte pour déterminer si la transaction proposée est susceptible d’entraîner des prix plus élevés ou de renforcer autrement l’emprise d’une partie sur un marché au Canada. Habituellement, le commissaire ne délivre un CDP qu’à l’égard de fusions présentant peu ou pas du tout de chevauchement concurrentiel entre les parties. La délivrance du CDP empêche le commissaire de contester la transaction, à condition qu’elle soit finalisée dans l’année suivante. La LNI, pour sa part, précise que le commissaire n’a pas actuellement l’intention de contester la transaction (même s’il se réserve le droit de le faire au cours de l’année suivant la clôture). Le commissaire peut également indiquer dans la LNI qu’il renonce au préavis de fusion. Il n’est pas rare que des parties procèdent à la clôture d’une transaction sur la foi d’une LNI.
Si une transaction proposée dépasse les seuils déclenchant l’obligation de soumettre un préavis de fusion et n’est pas visée par une des exceptions prévues par la loi, les parties peuvent soit donner le préavis exigé, soit demander au commissaire une exception ou une renonciation à l’exigence de préavis de fusion, ainsi qu’une assurance que le commissaire ne contestera pas la transaction. En fonction du risque que la transaction devant faire l’objet d’un avis soulève des préoccupations en matière de concurrence, les parties présentent habituellement au Bureau une demande de certificat de décision préalable (« CDP ») ou de lettre de non-intervention (« LNI »), à la place ou en plus d’un préavis en bonne et due forme. Nous examinons ces demandes ci-dessous. Il arrive également, même dans les cas où il n’y a pas d’obligation de soumettre un préavis, que les parties avisent volontairement le commissaire de leur transaction pour s’assurer que celle-ci ne sera pas contestée, en particulier si la transaction proposée risque de provoquer des chevauchements concurrentiels horizontaux ou verticaux substantiels. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le commissaire dispose d’un délai de trois ans suivant la clôture de toute transaction pour la contester. Quel que soit le type de demande déposée auprès du Bureau, des droits s’élevant actuellement à 90 198,19 $ doivent être versés pour chaque transaction dont les parties demandent l’approbation ou pour laquelle elles soumettent un préavis, quelle que soit la valeur de la transaction.
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Présenter un formulaire de préavis de fusion Il est également possible pour les parties de soumettre les renseignements prescrits afin que soient amorcés les délais dont il est question ci- dessous. Chacune des parties doit attester que les renseignements qu’elle donne sont exacts et complets à tous égards importants. Un modèle de formulaire de préavis de fusion est disponible sur le site Web du Bureau. Les parties peuvent choisir de ne pas communiquer certains renseignements qui, par exemple, sont protégés par le secret professionnel, ne peuvent être raisonnablement obtenus, ne sont pas généralement connus ou ne sont pas pertinents pour l’examen de la transaction proposée par le commissaire. Toutefois, le commissaire est en droit d’exiger la présentation de renseignements initialement retenus qu’il juge pertinents. L’Unité du renseignement et des avis de fusion du Bureau est chargée du traitement de tous les avis de fusion.
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Guide concernant les préavis de fusion
Échéanciers relatifs aux préavis de fusion et aux demandes d’approbation
Délai à respecter avant de finaliser une transaction devant faire l’objet d’un avis Le délai d’attente initial prévu par la loi est de 30 jours à compter de la réception par le commissaire d’un préavis conforme de la part de chacune des parties à la transaction (sauf dans le cas d’une acquisition d’actions non sollicitée, où le délai est amorcé dès la réception d’un préavis conforme de la part de l’acquéreur). Dans les cas où le Bureau a besoin de renseignements supplémentaires pour réaliser son examen, le commissaire peut transmettre une demande de renseignements supplémentaires (une « DRS ») avant l’expiration du délai initial de 30 jours, auquel cas la transaction ne peut être finalisée qu’à l’expiration d’un nouveau délai de 30 jours qui commence après que chacune des parties a attesté s’être conformée à la DRS. À l’expiration du nouveau délai de 30 jours, les parties peuvent finaliser la transaction, à moins que le commissaire n’obtienne une injonction du Tribunal de la concurrence. Lorsque le commissaire, exerçant son pouvoir discrétionnaire, présente une DRS, le Bureau, en général, remet un projet de DRS à chacune des parties et engage un dialogue limité avec chacune d’elles avant de transmettre la DRS définitive. La DRS peut exiger la production de nombreux documents (y compris des documents électroniques) et données, et une réponse complète à celle-ci peut exiger plusieurs semaines. Dans certains cas, le Bureau poursuit son enquête après l’expiration du délai initial sans délivrer de DRS, mais en concluant un « accord sur les délais » avec les parties à l’égard des étapes clés du processus, dans lequel celles-ci prennent des engagements concernant, notamment, la date de clôture la plus rapprochée possible de la transaction proposée et la production de documents supplémentaires pouvant être exigés. De tels accords sur les délais peuvent également être conclus après l’expiration du délai d’attente de 30 jours qui suit la réponse complète à une DRS.
ÉCHÉANCIERS RELATIFS AUX PRÉAVIS DE FUSION ET AUX DEMANDES D’APPROBATION
Approbation – Expiration du délai – CDP – LNI
Présentation d'un préavis de fusion (accompagné ou non d'une demande de CDP ou de LNI)
Approbation – Expiration du délai – LNI
Délai de 30 jours
Envoi d'une DRS (interdiction de
Nouveau délai de 30 jours
Satisfaction de la DRS
compléter la transaction)
Demande de contestation (et demande possible d'ordonnance provisoire)
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Le commissaire a la possibilité de délivrer, en tout temps au cours du processus, une LNI ou une renonciation qui dispense les parties d’avoir à continuer à respecter les délais d’attente, donnant ainsi le feu vert à la transaction proposée. Offres publiques d’achat non sollicitées Lorsque seul l’initiateur de l’offre (et non la société cible) produit un préavis de fusion, le commissaire est tenu d’en informer immédiatement la société cible, qui doit dès lors produire son propre avis dans les 10 jours. La date à laquelle la société cible produit son avis initial ou les renseignements exigés dans une DRS n’a aucune incidence sur l’écoulement du délai initial ou du délai suivant la date à laquelle l’initiateur produit les renseignements exigés dans la DRS. Normes de service pour les CDP et les LNI Le Bureau a établi un système de classement non contraignant pour les fusions proposées et des « normes de service » quant au délai d’évaluation des fusions sur le plan de la concurrence. (Ces normes de service sont distinctes des délais mentionnés ci-dessus, prévus par la loi, et n’ont aucune incidence sur ceux-ci.)
Les normes de service prévoient les délais d’évaluation suivants : (i) 14 jours dans le cas de fusions non complexes (transactions caractérisées par l’absence évidente de problèmes de concurrence et par un chevauchement minime ou inexistant entre les activités concurrentielles des parties) et (ii) 45 jours dans le cas de fusions complexes (transactions entre concurrents ou entre clients et fournisseurs lorsqu’il semble que la transaction puisse créer, maintenir ou augmenter l’emprise sur le marché). Les délais prévus par les normes de service commencent à courir dès que le Bureau estime avoir obtenu tous les renseignements nécessaires des parties pour pouvoir commencer son examen. Le Bureau peut suspendre ou relancer un délai s’il est d’avis qu’une partie ne répond pas à ses demandes de renseignements en temps opportun. Les normes de service ne sont pas contraignantes : le délai nécessaire à l’examen, par le Bureau, d’une transaction proposée est tributaire de nombreux facteurs, dont les autres examens prévus par la législation (y compris les examens prévus par la Loi sur Investissement Canada en ce qui concerne certains investissements effectués au Canada par des non- Canadiens; voir à ce sujet le Guide de Davies sur la LIC) ou les examens de la même transaction exigés par des autorités étrangères.
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Guide concernant les préavis de fusion
Tendances en matière d’application de la loi aux fusions
Bien que, dans la plupart des cas, les fusions qui soulèvent des préoccupations en matière de droit de la concurrence fassent l’objet d’un consentement négocié par les parties et le commissaire (aux termes duquel certaines activités ou certains actifs doivent généralement être cédés), le commissaire n’hésite pas à contester de telles fusions devant le Tribunal. Les modifications importantes apportées à la Loi sur la concurrence entre 2022 et 2024, visant à permettre au commissaire de contester plus facilement les fusions, ont créé de l’incertitude à l’égard du processus canadien d’examen des fusions. Plus important encore, la Loi prévoit désormais que les fusions seront présumées empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence si elles a) (i) visent des entreprises détenant une part du marché globale supérieure à 30 % ou (ii) donnent lieu, après la clôture, à un « indice de concentration » (déterminé en élevant au carré les parts de marché des participants au marché pertinent) de plus de 1 800, et b) entraînent une augmentation de l’indice de concentration de plus de 100 par rapport aux niveaux existants avant la fusion. La présomption s’applique, par exemple, si une entreprise détenant 30 % des parts d’un marché bien défini fait l’acquisition d’une entreprise qui en détient 2 %, ou si une entreprise qui détient 16 % des parts fusionne avec une entreprise qui en détient 15 %. De même, en fonction du nombre d’autres concurrents et de leurs parts de marché, la présomption pourrait également s’appliquer à la fusion de deux entreprises qui détiennent des parts de marché de 7 % et 8 % respectivement. Pour déterminer si les parties à une fusion ont réfuté cette présomption, les lignes directrices du Bureau prévoient pour l’instant que celui-ci appliquera une échelle mobile : plus les seuils sont dépassés, plus il sera nécessaire de fournir des « preuves convaincantes » pour réfuter la présomption. Par exemple, une preuve établissant qu’une concurrence réelle subsiste, qu’une entrée est opportune, probable et suffisante, et que d’autres contraintes propres au marché entravent l’exercice potentiel du pouvoir de marché par l’entreprise fusionnée peut permettre de réfuter la présomption. Bien que le Bureau n’ait pas fourni de précisions sur ses analyses, il semble avoir délivré des LNI concernant des fusions qui dépassaient le seuil de concentration prévu par la Loi.
Les modifications apportées récemment ont abrogé la défense fondée sur les gains en efficience prévue par la loi pour ce qui est des fusions. Relativement peu de fusions avaient été réalisées à la suite du recours à la défense officielle fondée sur les gains en efficience. Dans ses lignes directrices publiées récemment, le Bureau reconnaît que les avantages favorables à la concurrence pourraient encore constituer un des éléments pris en compte dans l’analyse globale de l’atteinte à la concurrence. Les avantages favorables à la concurrence propres à une fusion qui sont vérifiables, susceptibles de se produire et d’accroître la rivalité (tels que les économies de coûts qui intensifient directement la concurrence ou les améliorations au bénéfice des consommateurs) devraient être pris en compte; toutefois, certaines lignes directrices du Bureau laissent entrevoir un scepticisme ou une réticence à accorder toute l’importance qu’ils méritent aux avantages favorables à la concurrence d’une fusion lorsque celle-ci soulève des préoccupations importantes en matière de concurrence. Il reste à voir si le Tribunal sera du même avis. Lorsque le Tribunal conclut qu’une fusion aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence, la Loi prévoit désormais que le Tribunal peut rendre une ordonnance « afin de préserver le niveau de concurrence » qui existerait « sans le fusionnement ». Dans leurs décisions, les tribunaux avaient précédemment établi qu’une ordonnance rendue en application des dispositions concernant les fusions avait pour but de rétablir la concurrence de sorte qu’il ne soit plus possible de dire qu’elle est sensiblement inférieure à ce qu’elle était avant la fusion. Le commissaire préconise depuis longtemps cette modification afin de diminuer le fardeau lui incombant pour l’obtention de vastes mesures de redressement ou le blocage complet d’une fusion dont il est établi qu’elle empêche ou diminue sensiblement la concurrence. Toutefois, il reste à voir comment le Tribunal évaluera le « niveau de concurrence » dans ce contexte. Le Tribunal conserve également un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance d’ordonnances, même lorsqu’il est établi qu’une fusion aura pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Néanmoins, cette modification, ainsi que toute différence qui en résulte entre la norme permettant de bloquer une fusion (ou un aspect de celle-ci) et la mesure de redressement pouvant être requise pour préserver la concurrence, pourrait amener les parties à restructurer leur transaction puis à déposer un nouvel avis, ou les inciter davantage à proposer des mesures de redressement dès le départ.
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RESSOURCES UTILES
1. Loi sur la concurrence (Canada), L.R.C. (1985), ch. C-34 C ette loi fédérale porte sur la réglementation générale du commerce en matière de complots, de pratiques commerciales et de fusionnements touchant à la concurrence au Canada. Les articles 91 à 99 traitent de l’examen des fusions sur le fond. Les articles 108 à 124 concernent les exigences relatives aux transactions devant faire l’objet d’un avis. 2. Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis , DORS/87-348 C e Règlement, pris en application de la Loi, énonce notamment les procédures à suivre aux fins du calcul de la valeur totale des éléments d’actif ou du revenu brut provenant de ventes aux fins des seuils relatifs à la taille des parties et des seuils relatifs à la taille des transactions prévus par les dispositions concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis de la Loi. 3. Avis d’interprétation sur les préavis de fusion (divers) L e commissaire a publié ces avis d’interprétation en vue d’aider les parties à interpréter et à mettre en application certaines dispositions de la Loi et du Règlement concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis et y donne des éclaircissements sur, notamment, les termes définis, les exceptions et les structures des transactions. 4. Guide de procédure à l’égard des transactions devant faire l’objet d’un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence (1 er novembre 2010) C e guide résume les dispositions de la Loi et du Règlement et donne des éclaircissements sur les procédures du Bureau concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis et les certificats de décision préalable. 5. Guide du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes (1 er mai 2018) C e guide présente des renseignements sur la tarification du Bureau, la détermination de la complexité des transactions, les délais prévus par les normes de service et les procédures concernant les fusions et les services liés aux fusions. 6. Lignes directrices concernant le processus d’examen des fusions (8 septembre 2015) C es lignes directrices décrivent la démarche générale que suit le Bureau concernant l’administration du processus d’examen des fusions à deux étapes prévu par la Loi, dont la décision éventuelle de présenter une DRS, son travail avec les parties à la fusion pour restreindre les points de désaccord et/ou la quantité de documents exigés aux termes de la DRS, y compris les données, et la détermination du bien-fondé d’un accord sur les délais. 7. Fusions — Lignes directrices pour l’application de la loi (6 octobre 2011) et Fusions – Lignes directrices proposées pour l’application de la loi (13 novembre 2025) D ans ces lignes directrices, le Bureau donne des éclaircissements généraux sur l’approche analytique qu’il emploie pour évaluer si une fusion est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, ainsi que sur l’approche qu’il emploie pour définir le marché, l’importance des parts de marché et l’évaluation des différents types d’effets anticoncurrentiels potentiels. 8. Bulletin d’information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada (22 septembre 2006) C e bulletin décrit la politique du Bureau concernant les mesures correctives et donne des précisions sur les objectifs des mesures correctives et sur les principes généraux qu’il applique dans la recherche, la conception et la mise en œuvre de ces mesures.
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Guide concernant les préavis de fusion
Définitions
Affiliée L’« affiliation » est définie comme suit dans la Loi : – Une entité est affiliée à une autre si (i) l’une d’elles est la filiale de l’autre, (ii) toutes deux sont des filiales d’une même entité, ou (iii) chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique. – Si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre. – Une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle. – Une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité. – Une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique si des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de 50 % des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice, et si les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale. – Contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité – directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales – des titres de participation lui donnant le droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ou plus de 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution. Autres exceptions Certaines des dispositions décrivant les exceptions supplémentaires étant très techniques, les parties devraient examiner leur situation avec un avocat spécialisé en droit de la concurrence. Parmi les autres exceptions, on compte les suivantes :
a) Acquisitions d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts uniquement aux fins du placement des actions ou des titres de participation Par placement de titres, on entend le placement initial ou le reclassement de titres, pour lequel un prospectus doit être déposé, accepté ou approuvé conformément à la législation en valeurs mobilières du Canada ou d’un autre pays, ou aurait à être déposé, accepté ou approuvé en l’absence d’une dispense expresse des exigences de la législation en valeurs mobilières du Canada ou d’un autre pays. b) Dons, successions non testamentaires et dispositions testamentaires Les dons, successions non testamentaires et dispositions testamentaires ne sont pas assujettis aux obligations de préavis. c) Transactions ayant reçu l’aval du ministre des Finances du Canada Une fusion réalisée en vertu de la Loi sur les banques , de la Loi sur les associations coopératives de crédit , de la Loi sur les sociétés d’assurance ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (toutes des lois fédérales du Canada) n’est pas assujettie à l’obligation de préavis ni à un examen si le ministre des Finances du Canada a présenté au commissaire une attestation du fait que la fusion est dans l’intérêt public. d) Transaction de titralisation d’éléments d’actif Selon le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis , certains types de transactions comportant un transfert d’actifs financiers, qui sont conclus dans le but d’obtenir des fonds ou du crédit ou pour un but financier connexe, sont soustraits à l’obligation de préavis si les actifs financiers continuent d’être administrés soit par le cédant, soit par la personne agissant comme mandataire ou fiduciaire ou une autre personne répondant à des critères précis.
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Éléments d’actif au Canada Le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis précise la procédure d’établissement de la valeur totale des éléments d’actif ou du revenu brut provenant de ventes aux fins du seuil relatif à la taille des parties et du seuil relatif à la taille des transactions. L’évaluation des éléments d’actif, à la fois aux fins du seuil relatif à la taille des parties et du seuil relatif à la taille des transactions, porte (en partie) sur les éléments d’actif situés au Canada. Il peut être nécessaire d’effectuer des ajustements en fonction des circonstances. Les parties peuvent, par exemple, déduire : – dans certains cas, tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées; – tout montant comptabilisé en double en raison de la participation (y compris une participation minoritaire) que détient une personne dans une autre personne; – la provision pour amortissement ou pour dépréciation (indiquée dans les états financiers du dernier exercice clos). Des transactions ou événements subséquents peuvent également avoir une incidence sur la valeur d’éléments d’actif à prendre en compte, par exemple : – des réductions ou des réévaluations de la valeur de tout élément d’actif aux fins de la production de rapports financiers; – des ventes, des acquisitions ou des réorganisations qui auraient vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actif; – des accords ou des événements qui auraient vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actif.
États financiers audités Lorsque des états financiers audités ne sont pas disponibles pour le dernier exercice clos, les calculs sont basés sur les montants indiqués dans les livres de l’entité concernée, conformément aux principes comptables généralement reconnus pour le type d’activité exercée par l’entité. (Il n’est pas nécessaire d’employer des normes comptables particulières comme les PCGR ou les IFRS.) Formulaire de préavis de fusion Le formulaire que doit produire chacune des parties à la transaction doit contenir les renseignements prescrits par la loi concernant la transaction (c’est-à- dire la structure de la transaction et la contrepartie prévue); l’entreprise de chacune des parties et de leurs affiliées respectives; des renseignements détaillés sur les clients et les fournisseurs; et tous les rapports, les études, les enquêtes et les analyses qu’un dirigeant ou un administrateur de la partie a préparés ou reçus dans le but d’évaluer ou d’analyser la transaction proposée à l’égard des parts du marché, de la concurrence, des concurrents, des marchés, du potentiel d’accroissement des ventes, du développement de nouveaux produits ou d’expansion vers de nouvelles régions géographiques.
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